14ème législature

Question N° 50260
de M. Régis Juanico (Socialiste, républicain et citoyen - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Tête d'analyse > mandataires judiciaires

Analyse > majeurs de la fonction publique hospitalière. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1444
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5631
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Régis Juanico attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le remplacement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs de la fonction publique hospitalière. La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs oblige les établissements de santé ou médico-sociaux, qui hébergent des personnes âgées ou handicapées, dont la capacité d'accueil est supérieure ou égale à quatre-vingt lits, d'avoir un mandataire judiciaire. Il constate que le législateur a omis de prévoir les modalités de remplacement de ces professionnels lorsqu'ils sont absents pour cause, par exemple, d'arrêt maladie ou de maternité. L'exercice du mandat judiciaire court et ce, même en cas d'absence. Dans les hôpitaux, dans les EHPAD, les mandataires travaillent seuls. Ils n'ont ni assistants, ni secrétaires pour les seconder contrairement aux associations tutélaires ou aux professionnels libéraux à qui des financements publics sont octroyés. La réforme de 2007 a recadré le dispositif de protection de la personne mais elle ne permet pas aux professionnels et aux majeurs protégés qui dépendent de la FPH de l'exercer dans des conditions satisfaisantes. En conséquence, il souhaiterait connaître sa position quant à ce problème.

Texte de la réponse

En application des dispositions de l'article 450 du code civil, lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire à la protection juridique des majeurs parmi ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge, peut, en application des dispositions de l'article 451 du code civil, désigner en qualité de curateur ou de tuteur, une personne physique ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, précitée. A cet égard, il convient de rappeler que si, en application de l'article L. 472-5 du code de l'action sociale et des familles, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 de ce même code, qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d'accueil est supérieure à un seuil fixé par décret, sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, cet établissement ne peut, en application de l'article L. 472-6 dudit code désigner l'un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peut être assuré de manière effective. Il appartient en conséquence à l'établissement de s'assurer, au regard des contraintes de services et d'organisation que cette charge représente, que la personne désignée sera ainsi en mesure d'assurer le suivi des mesures qui lui seront confiées. Si tel n'est pas le cas, l'article L. 472-5, précité, prévoit que ces établissements peuvent confier l'exercice de ces mesures à un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, géré par eux-mêmes ou par un syndicat interhospitalier, un groupement d'intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont ils sont membres et qu'ils peuvent également recourir, par voie de convention, aux prestations d'un autre établissement disposant d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 ou d'un ou de plusieurs agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 472-5 et déclarés auprès du représentant de l'Etat. En tout état de cause, la personne physique ou le service mandataire auquel est confié la mesure de protection est, en général, désigné spécifiquement par le juge des tutelles dans la décision instaurant la mesure ou la renouvelant. Il en résulte que lorsque le mandataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'un service habilité, n'est plus en mesure d'exercer la mesure, il doit solliciter le juge afin qu'il le décharge de sa mission. Toutefois, s'agissant d'un service mandataire, l'empêchement de l'un de ses agents assurant la mise en oeuvre des mesures confiées au service, n'implique pas nécessairement une nouvelle décision du juge. En effet, l'exercice de la mesure de protection étant confiée au service et non à une personne physique dénommée, il appartient à ce service de pourvoir à son remplacement par une personne remplissant les conditions légales.