14ème législature

Question N° 50269
de M. Élie Aboud (Union pour un Mouvement Populaire - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > PME, innovation et économie numérique
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > propriété intellectuelle

Tête d'analyse > droits d'auteur

Analyse > internet. oeuvres protégées. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1519
Réponse publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4523
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Élie Aboud attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur les problématiques liées à la diffusion et à l'exploitation, via les plateformes de vidéos en ligne, « d'oeuvres originales » au sens du code de la propriété intellectuelle dont le contenu est protégé par des droits d'auteur. En effet, les plateformes de partage de vidéos permettent aux utilisateurs (ou « vidéocasteurs ») de mettre en ligne leurs créations et de les monétiser. Or, afin d'illustrer leurs propos ou de réaliser une oeuvre transformative, ils peuvent être amenés à utiliser des extraits d'autres oeuvres elles-mêmes protégées par le droit d'auteur. Il existe des outils de nature à détecter la présence, au sein des vidéos postées, de tout ou partie du contenu d'oeuvres protégées, utilisé sans le consentement initial de leurs auteurs. Lorsque l'un de ces derniers est informé par l'outil de détection de l'utilisation de son oeuvre, il peut laisser faire le vidéocasteur ou prendre des mesures sanctionnant cette utilisation non autorisée. Il peut alors demander le retrait de la vidéo, la suppression du son, se voir attribuer les profits liés à la monétisation de cette dernière ou déposer une plainte pour contrefaçon. Par ailleurs, si l'oeuvre d'un vidéocasteur comporte des extraits de plusieurs oeuvres protégées, le premier ayant droit ayant suivi la procédure de revendication peut décider que la monétisation de la vidéo se fera à son unique profit. Ce dernier dispose ainsi de facto de droits d'exploitation sur une oeuvre dont il n'est pas le titulaire. En effet, seul le vidéocasteur est titulaire des droits d'auteur sur la vidéo qu'il a créée et devrait être le seul à pouvoir l'exploiter. Ce constat ne fait pourtant pas obstacle à d'éventuelles poursuites à son encontre. Malgré la complexité, il conviendrait de s'interroger sur ces méthodes de monétisation et d'aboutir à une solution qui permettrait de redistribuer équitablement les profits générés aux différentes parties. Il est également nécessaire de réfléchir à la création d'une nouvelle exception au monopole du droit d'auteur même si cela implique une modification du droit européen. Il est enfin utile d'évoquer la question des oeuvres transformatives. Les vidéocasteurs sont nombreux à utiliser du contenu protégé dans le but de créer une nouvelle oeuvre originale. Actuellement, le code de la propriété intellectuelle n'envisage pas ce type de créations, alors systématiquement attaquables. L'évolution des techniques oblige à une réflexion d'ensemble sur ces sujets. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions à cet égard.

Texte de la réponse

Le rapport de la mission confiée à Monsieur Pierre Lescure sur « les contenus numériques et la politique culturelle à l'heure du numérique » relève que les usages numériques transforment profondément le rapport entre créateurs, industries créatives et publics et que le cadre juridique existant n'est pas toujours adapté à l'épanouissement des nouveaux modes de création et de diffusion des oeuvres. Il préconise donc un certain nombre de mesures dans le respect des principes fondamentaux du droit d'auteur qui conservent toute leur pertinence à l'ère numérique. A cet égard, le rapport « Acte II » porte une attention particulière au statut juridique des oeuvres composites créées grâce aux outils numériques (oeuvres dites « transformatives »). Il juge nécessaire de clarifier ce statut en précisant les conditions d'application de certaines exceptions, en encourageant le recours aux licences libres, en facilitant l'accès aux métadonnées qui permettent d'identifier les titulaires de droits ou en adaptant les accords conclus entre les sociétés de gestion collective et les plateformes de partage de contenus. Le 14 octobre 2013, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a lancé, à la demande de la ministre de la culture et de la communication, une mission visant à clarifier le statut de cette création dite « transformative ». Cette mission a pour tâche, après avoir identifié et défini les usages créatifs pertinents, d'en appréhender les diverses dimensions juridiques et d'évaluer l'opportunité de lui consacrer un statut légal. Le résultat de ces travaux sera rendu public avant l'été 2014. Sur le plan technique, le développement des nouveaux modes de création et de diffusion des oeuvres pose la question cruciale de la disponibilité et de la circulation des métadonnées permettant d'identifier les oeuvres et leurs auteurs et de connaître les conditions d'utilisations autorisées. La création d'un registre ouvert de métadonnées, éventuellement couplé à une base d'empreintes et à un outil de reconnaissance automatique, serait en effet de nature à faciliter les recherches des internautes qui souhaitent exploiter des oeuvres. Ces registres pourraient, à terme, contribuer à la mise en place de mécanismes d'octroi simplifié d'autorisations. Le ministère de la culture et de communication a donc lancé, en février dernier, une consultation publique pour la réalisation d'une étude concernant la faisabilité technique, économique, financière et réglementaire de la mise en place de registres ouverts de métadonnées dans quatre secteurs des industries culturelles (les secteurs du livre, de la musique enregistrée, de la photographie et de l'audiovisuel) ainsi que, de manière plus exploratoire, dans le secteur de la presse.