14ème législature

Question N° 50272
de M. Yves Blein (Socialiste, républicain et citoyen - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > âge de la retraite

Analyse > date d'effet. enseignants. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1490
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5595
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Yves Blein attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des personnels enseignants des établissements primaires qui, en application des articles L. 914-1 et L. 921-4 du code de l'éducation, sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire lorsqu'ils ont atteint, au cours de cette même année, les conditions d'âge leur permettant d'obtenir la jouissance immédiate de leur pension. En réponse à une question écrite de Mme Chantal Guittet, députée du Finistère, il a justifié cette décision de maintien en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, sauf dérogations limitativement prévues par la loi, pour des raisons de continuité du service. Face à cette situation, il souhaiterait savoir si, dans le cas d'un enseignant du premier degré qui aurait pu prétendre à la retraite en novembre 2014 et qui ne souhaite pas être maintenu en activité pour une année pleine supplémentaire, il lui est possible d'occuper un emploi saisonnier (dans le milieu agricole par exemple) afin de valider le trimestre supplémentaire qui lui manque (bien que cotisant alors à un régime autre que celui des fonctionnaires). Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du ministère face au cas évoqué.

Texte de la réponse

La mise à la retraite des personnels enseignants du premier degré ne peut légalement intervenir en cours d'année scolaire, l'article L. 921-4 du code de l'éducation prévoyant que « les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'au 31 août ». Ces enseignants sont donc tenus d'achever une année scolaire dès lors qu'elle est commencée et ne peuvent être radiés des cadres à une autre date que celle de la rentrée scolaire. En outre, la légalité de ce dispositif propre aux personnels du premier degré a été confirmée par le juge administratif (CE, n° 354718, 5 mars 2012). Les seules dérogations à cette règle permettant un départ en retraite en cours d'année scolaire sont prévues au même article et concernent les personnels atteints par la limite d'âge, mis à la retraite pour invalidité ou parent d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %. L'article L. 921-4 vise à garantir aux élèves du premier degré la présence d'un même enseignant durant l'intégralité de l'année scolaire. La modification de cette disposition législative n'est pas à l'ordre du jour des discussions menées notamment dans le cadre des groupes de travail sur le métier enseignant. Sauf à relever de l'une des situations permettant un départ en retraite en cours d'année scolaire l'admission à la retraite d'un enseignant du premier degré ne peut intervenir, qu'à la fin d'une année scolaire. Par ailleurs, en application de la législation actuellement en vigueur, le fonctionnaire retraité peut intégralement cumuler sa pension de retraite avec des revenus tirés de la reprise d'une activité exercée dans le secteur privé par exemple, quel que soit son âge et le niveau de la pension versée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM). Dans cette circonstance et jusqu'à la fin de l'année 2014, le fonctionnaire qui a ainsi liquidé sa pension au titre du CPCM et qui ensuite s'acquitte de cotisations au titre d'un régime autre, acquiert des droits à la retraite au titre de ce dernier régime. Les pensions seront dès lors calculées selon les caractéristiques propres à chaque régime pour lequel la personne a travaillé. Ainsi, la personne ayant appartenu à deux régimes distincts dont celui de la fonction publique en qualité de fonctionnaire percevra une retraite en application du CPCM, à laquelle s'ajoutera, le moment venu, une retraite du régime général, ou de tout autre régime de base. Chacun de ces régimes prendra alors en compte le nombre de trimestres validés en son sein. Toutefois, un nouveau dispositif sera applicable aux actifs dont la première pension prendra effet à compter du 1er janvier 2015. A partir de l'année 2015, le fait de cotiser dans un autre régime de retraite obligatoire de base que celui au titre duquel une pension est perçue, n'apportera pas de droits nouveaux. Autrement dit, quand une pension de fonctionnaire sera liquidée à partir de janvier 2015, les cotisations obligatoires de retraite dues pour n'importe quel régime de retraite ne procureront plus aucun nouveau droit à retraite.