14ème législature

Question N° 50275
de M. Armand Jung (Socialiste, républicain et citoyen - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > calcul des pensions

Analyse > polypensionnés.

Question publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1532
Réponse publiée au JO le : 04/11/2014 page : 9277
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 27/05/2014
Date de renouvellement: 07/10/2014

Texte de la question

M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le calcul des retraites des anciens salariés du privé qui choisissent d'intégrer l'éducation nationale. Il prend l'exemple de cette personne qui a travaillé pendant 22 ans dans une entreprise du secteur privé, qui a repris ses études pour passer le concours de professeur de technologie et qui a travaillé seize ans dans l'éducation nationale. Pour calculer le salaire annuel moyen, la CNAV prend en compte les 25 meilleures années. Or la CNAV a établi des règles de calcul applicables aux polypensionnés du régime général (article R. 173-4-3 CSS issu du décret 2004-144 du 13 février 2004). Elles consistent, pour ces polypensionnés, à rendre le nombre de salaires retenus dans chacun des régimes concernés proportionnel à la durée d'assurance effectuée dans chacun d'eux. Le régime de la fonction publique n'est malheureusement pas pris en compte, mais on peut lire dans une note de la CNAV du 6 juin 2011 : "Extension du SAM-RAM proratisé entre le RG, les régimes alignés à d'autres régimes (régimes non alignés, fonction publique ou autres régimes spéciaux). L'article R. 173-4-3 relatif au SAM proratisé vise uniquement les régimes alignés. L'extension en droit interne à des régimes au-delà de ceux alignés au régime général peut se poser au regard de l'extension aux régimes étrangers (cf. supra). Plusieurs problématiques se posent alors dans cette hypothèse : la prise en compte ou non de régimes calculant leurs droits à pension sur une base différente : il est déterminé sur la base de la valeur du point au régime des professions libérales, d'un montant forfaitaire dans le régime des avocats, d'un montant forfaitaire auquel s'ajoute un montant déterminé sur la valeur du point au régime des non-salariés agricoles, sur la base du dernier traitement pour la fonction publique, etc.". De nombreux enseignants, qui travaillaient auparavant dans le secteur privé, se retrouvent dans cette situation et se sentent pénalisés par cette disposition, pour le calcul de leur retraite. En conséquence, il souhaite avoir son avis sur ce point précis.

Texte de la réponse

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit effectivement, dans le cas de polycotisants ayant successivement relevé du régime général et d'un régime aligné (régime des salariés agricoles ou des régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants), que le salaire ou revenu annuel servant au calcul de la pension servie à l'assuré par chacun de ces régimes tienne compte de la carrière effectuée par lui dans le ou les autres régimes. En revanche, cette loi n'a pas prévu pour un salarié ayant travaillé successivement dans le privé, les régimes spéciaux ou les régimes non alignés de faire varier le nombre d'années à prendre en compte pour calculer le revenu annuel moyen du régime général en le proratisant en fonction de la durée effectuée au sein de chacun de ces régimes. L'absence d'une telle disposition se justifie par le fait que cette règle de proratisation n'a de sens qu'entre des régimes de retraite qui calculent une pension selon les mêmes modalités et sur la base d'un salaire annuel moyen, ce qui est le cas des régimes précités du secteur privé. Tel n'est pas le cas pour le régime des fonctionnaires qui procède à la liquidation de la pension selon ses propres règles. En effet, dans la fonction publique, la pension est déterminée sur le fondement du traitement indiciaire détenu pendant les six derniers mois d'activité : c'est une base de calcul sans rapport avec la moyenne des 25 meilleurs salaires annuels. Il convient également de tenir compte de la structuration de l'assurance vieillesse, qui varie selon les secteurs professionnels : dans le secteur privé, la retraite est composée de plusieurs étages, avec un régime de base et un ou plusieurs régimes complémentaires. Dans la fonction publique et la plupart des régimes spéciaux de salarié, un seul régime assure le rôle de ces deux étages, le régime additionnel de la fonction publique ne constituant pas, à proprement parler, un régime complémentaire. Les comparaisons entre régimes doivent tenir compte de cette architecture, comme du revenu d'activité utilisé pour calculer la pension. Le rapport remis par la commission pour l'avenir des retraites présidée par Madame Yannick Moreau au Premier ministre a ainsi établi que les taux de remplacement (rapportant la pension au dernier salaire) des régimes alignés et des régimes spéciaux étaient extrêmement proches si l'on prend en considération les régimes de base et complémentaires De manière générale, la globalisation de l'ensemble des salaires et revenus ne peut être envisagée que si les régimes qui l'appliquent ont des règles communes. C'est dans ce sens que l'article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit que les assurés qui ont relevé de plusieurs régimes alignés disposeront d'un régime interlocuteur unique. Le régime interlocuteur unique totalisera les cotisations, les périodes d'assurance et les validations de trimestres acquis par l'assuré dans les régimes alignés : il calculera et servira la pension comme si l'assuré n'avait relevé que d'un régime. Cette mesure permettra de soumettre au même traitement les poly et mono-pensionnés, dès lors qu'ils relèvent de régimes à règles comparables. Ces modalités s'appliqueront aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2017.