14ème législature

Question N° 50361
de M. Michel Lefait (Socialiste, républicain et citoyen - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > sports

Tête d'analyse > natation

Analyse > maîtres-nageurs sauveteurs. qualifications. certifications.

Question publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1490
Réponse publiée au JO le : 01/04/2014 page : 3042

Texte de la question

M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'agrément que l'inspection de l'éducation nationale attribue chaque année aux maîtres-nageurs sauveteurs pour pouvoir enseigner la natation aux enfants des écoles du premier degré. En effet, ces professionnels sont déjà soumis à plusieurs obligations : des obligations de formations annuelles ou quinquennales de révision de leurs aptitudes pour continuer à exercer ; de l'obtention d'un certificat médical d'aptitude physique complet et normé, ou encore de l'obligation de possession d'une carte professionnelle demandée aux services déconcentrés du ministère des sports. Ils doivent également disposer de l'agrément annuel de compétence nécessaire pour enseigner la natation aux enfants qui viennent à la piscine dans le cadre scolaire. Or les professionnels s'interrogent sur la nécessité de maintenir cet agrément. À ce titre le Syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs rappelle l'engagement de l'actuel Président de la République en mars 2012 à faire supprimer cet agrément par les ministères concernés dans un souci de simplification. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer les intentions de son ministère sur ce point.

Texte de la réponse

L'expertise et le savoir-faire technique des personnels disposant du brevet d'éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN) et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique des écoles maternelles et élémentaires de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive par des intervenants extérieurs agréés et disposant d'une qualification définie par l'État. L'agrément est délivré par le directeur académique des services de l'éducation nationale, dans le cadre d'une convention établie entre l'employeur de l'intervenant et le directeur académique des services de l'éducation nationale du département concerné. Pour ce qui concerne plus spécifiquement les éducateurs sportifs chargés de la natation scolaire, compte tenu des obligations de formation auxquelles ils sont soumis, annuellement pour les compétences liées au secourisme, et de façon quinquennale pour le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur (CAEPMNS), les modalités d'obtention initiale et surtout de renouvellement d'agrément peuvent être simplifiées au maximum, dans la limite des dispositifs réglementaires en vigueur, notamment ceux portant sur les refus ou les retraits d'agrément. Ainsi, l'agrément initial peut consister en une vérification de qualification par les services départementaux, en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, sur présentation de la carte professionnelle délivrée par les services déconcentrés du ministère chargé des sports. Le renouvellement d'agrément peut être accordé tacitement par les services académiques de l'éducation nationale, sur simple demande de l'employeur, et vérification de la date d'obtention du diplôme, ou au-delà des cinq années qui suivent, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur (CAEPMNS).