14ème législature

Question N° 50401
de M. Dino Cinieri (Union pour un Mouvement Populaire - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > travail

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > jeunes. travaux dangereux.

Question publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1533
Réponse publiée au JO le : 05/05/2015 page : 3454
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 10/06/2014
Date de renouvellement: 23/09/2014
Date de renouvellement: 27/01/2015

Texte de la question

M. Dino Cinieri appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la réglementation applicable aux jeunes travailleurs concernant les travaux dangereux. L'association CAPER de nord-Isère, qui oeuvre pour la défense des victimes de l'amiante, l'a alerté concernant les dispositions des décrets n° 2013-915 et n° 2013-914 qui mettent en danger la santé et la sécurité des jeunes travailleurs. Le décret n° 2013-915, relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans, s'applique aux jeunes de 15 à 18 ans préparant un diplôme technique. L'association CAPER de nord-Isère ne tolère pas que ce décret prévoit des dérogations autorisant les jeunes travailleurs à être affectés à des opérations susceptibles de générer une exposition à des niveaux d'empoussièrement de fibre d'amiante de niveau 1 ou 2 ; de même concernant le décret n° 2013-914 qui simplifie la procédure de dérogation pour autoriser les jeunes travailleurs à effectuer des travaux dangereux (durée de la dérogation augmentée à trois ans au lieu d'un an, dérogation collective et non plus individuelle). Aussi, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

Le décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour l'affectation des jeunes âgés de moins de dix huit ans aux travaux réglementés (travaux interdits susceptibles de dérogation) a simplifié la procédure applicable jusqu'alors, puisque là où la demande d'autorisation de déroger était individuelle, pour chaque jeune accueilli en formation dans l'entreprise, il s'agit désormais d'une demande d'autorisation de déroger collective, valable pour l'ensemble des jeunes accueillis en formation professionnelle. La durée de validité de l'autorisation de déroger est également passée d'un an à trois ans. Le public des jeunes susceptibles d'être affectés à des travaux réglementés a, quant à lui, été élargi. Le Gouvernement a été alerté, notamment par des organisations professionnelles, des difficultés rencontrées par les employeurs dans la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions. Toutefois, soucieux de développer l'apprentissage, il a décidé de prendre de nouvelles dispositions réglementaires. Les décrets 2015-443 et 2015-444 du 17 avril 2015 (J. O. R. F. du 18 avril 2015) viennent de simplifier le dispositif : la demande d'autorisation de déroger est supprimée et remplacée par une déclaration préalable de l'employeur auprès de l'inspecteur du travail, étant précisé que l'obligation de respecter les dispositions du code du travail relatives à la protection de la santé et de la sécurité est évidemment maintenue. Cette déclaration reprend les mentions que doit comporter l'actuelle demande d'autorisation de déroger, en supprimant certaines précisions. Ainsi, l'employeur ne devra plus indiquer la description précise des machines utilisées par les jeunes, mais uniquement le type de machines. En outre, les informations relatives aux jeunes accueillis dans les lieux de formation professionnelle ne seront plus transmises à l'inspecteur du travail mais tenues à sa disposition. En revanche, afin de préserver la santé et la sécurité des jeunes, public particulièrement vulnérable, une réflexion sera prochainement engagée dans le cadre du Conseil d'orientation sur les conditions de travail afin que la formation à la sécurité dispensée avant toute affectation à ces travaux, tant au sein de l'établissement de formation professionnelle que de l'entreprise, soit renforcée.