Question de : Mme Sophie Rohfritsch
Bas-Rhin (4e circonscription) - Les Républicains

Mme Sophie Rohfritsch attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'indemnisation des dommages dus aux collisions des véhicules avec des grands animaux et l'évolution du fonds de garantie automobile (FGA). Les dégâts causés par les grands animaux sauvages pénalisent plusieurs catégories de victimes. Il y a d'abord les agriculteurs et les forestiers dont les productions sont détruites par le grand gibier. Il y a ensuite les chasseurs, à travers les fédérations de chasseurs, qui sont mis à contribution de plus en plus lourdement pour financer l'indemnisation des victimes de dégâts de gibier. Il y a enfin les conducteurs victimes de collisions routières avec ces grands animaux sauvages. En effet, depuis 2007, le Fonds de garantie automobile (FGA) remboursait dès le premier euro les dommages corporels et matériels dans ce type d'accident. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 79 de la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, le FGA ne rembourse plus ces dommages. La justification financière de cet abandon est l'explosion, ces dernières années, du nombre d'accidents avec des grands gibiers : en effet, le FGA avait traité, en 2008, 42 000 dossiers d'accidents alors qu'en 2010 le nombre de ces accidents avait été estimé à environ 80 000. Ce retrait du FGA a pour conséquence que les conducteurs assurés « au tiers » ne sont plus indemnisés des préjudices subis en cas de collision avec des grands animaux sauvages. La vraie solution à la prolifération de grands gibiers est leur régulation pour maintenir la population à un niveau de densité protégeant les cultures, les forêts et les routes ainsi que leur qualité sanitaire. Mais, même si on peut espérer qu'ils seront moins nombreux, les accidents ne disparaîtront pas complètement et les victimes qui ne peuvent plus bénéficier du FGA resteront sans aucune indemnisation. Quelle action le Gouvernement entend-il mener pour rétablir la possibilité d'une couverture de ce préjudice par le FGA ? En attendant que le coût des accidents autrefois indemnisés revienne au niveau financièrement supportable par le FGA, elle lui demande si le Gouvernement envisage d'augmenter les moyens du FGA par un complément de recette, par exemple prélevé sur les territoires n'assurant pas la régulation normale du grand gibier.

Réponse publiée le 1er avril 2014

Par principe, il revient à chaque propriétaire de véhicule de souscrire, s'il le juge utile, un contrat d'assurance couvrant les dommages matériels causés à son véhicule, quelle qu'en soit la cause. En effet, l'indemnisation de biens par un fonds de garantie n'a pas vocation à se substituer à une assurance disponible sur le marché. Le montant des indemnisations versées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) au titre des dommages causés par des animaux sauvages était en très forte progression ces dernières années : de 8,5 M€ en 2007, il était passé à 20 M€ en 2008, 34 M€ en 2009 et 39 M€ en 2010. Par ailleurs, pour des ressources totales de 157 M€ en 2010, le FGAO a dû décaisser 172 M€ pour l'indemnisation de victimes ; s'ajoutent à cela les charges futures pour des accidents survenus mais non encore réglés. Ces différents éléments ont conduit à une détérioration significative de la situation financière du FGAO. Cette situation a nécessité des mesures de retour à l'équilibre financier, qui ont porté sur les recettes, avec en particulier la hausse de la contribution des assurés, comme sur les dépenses. Ainsi, afin de pérenniser ses missions fondamentales, à savoir l'indemnisation de dommages aux personnes, principalement en cas de non-assurance du conducteur responsable, l'article 79 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 a supprimé l'intervention du FGAO en ce qui concerne les dommages matériels dus à des animaux sauvages. Mettre un terme à cette indemnisation des dommages matériels, signifiait ramener très normalement les collisions avec les animaux sauvages dans le giron des risques assurables et rappeler ainsi que la solidarité nationale n'a pas vocation à se substituer à une assurance. C'était aussi préserver la communauté des assurés sur laquelle le maintien de cette mission n'aurait pas manqué de peser en termes financiers, obérant les missions fondamentales du fonds de garantie. En revanche, les dommages corporels dus à des animaux sauvages continuent eux à être indemnisés par le fonds, lorsque l'accident survient dans les lieux ouverts à la circulation publique (article L. 421-1 du code des assurances).

Données clés

Auteur : Mme Sophie Rohfritsch

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 25 février 2014
Réponse publiée le 1er avril 2014

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