14ème législature

Question N° 50558
de M. Jean-Paul Bacquet (Socialiste, républicain et citoyen - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > eau

Tête d'analyse > assainissement

Analyse > ouvrages non collectifs. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1681
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4313
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur un aspect perfectible de la réglementation en matière d'assainissement non collectif. En effet, en secteur rural de nombreux hameaux présentent régulièrement des habitations de bourg n'ayant aucun terrain, ni sous- sol (caves, dépendances, etc.). Ces maisons sont habitées depuis des décennies mais ne possèdent aucun dispositif d'assainissement non collectif du fait de l'absence totale de surface disponible avant rejet au milieu naturel, au point que la mise en place de micro-stations agréées ne soit même pas possible sans envisager de raser la maison. Ainsi, le propriétaire se retrouve donc avec une obligation de mise aux normes réglementaires alors même que cette mise en conformité n'est techniquement pas possible et ce, suite au constat du service public d'assainissement non collectif. Plus grave encore, lorsque le propriétaire souhaite vendre ou décède, la vente ne peut s'effectuer du fait de l'impossibilité technique précitée, rendant son habitation alors invendable car insalubre. Il lui demande quelles mesures d'exonérations ou de dérogations sont envisagées afin d'apporter une solution pérenne à ces propriétaires et éviter ainsi d'accentuer la désertification de ces zones rurales.

Texte de la réponse

Les habitations de bourg n'ayant aucun terrain devraient : - soit être situées en zonage d'assainissement collectif et être desservies par le réseau public de collecte des eaux usées ; - soit être situées en zonage d'assainissement non collectif et disposer d'un dispositif d'assainissement non collectif (ANC) regroupé sur la parcelle d'une des habitations concernées ou sur une parcelle mise à disposition par la commune. Elles ne peuvent être exonérées de l'obligation d'être équipées d'une installation d'ANC lorsqu'elles ne sont pas raccordées au réseau public de collecte des eaux usées, il faut donc réfléchir à l'une des deux solutions précédemment citées. En effet, selon l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, seules peuvent être exonérées de l'obligation d'être équipées d'une installation d'ANC les habitations abandonnées, ou devant être démolies, ou devant cesser d'être utilisées ou encore celles raccordées à une installation d'épuration industrielle ou agricole (sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire). La surface des terrains des habitations ainsi que les capacités des sols à infiltrer les eaux traitées sont à prendre en compte dans l'étude de zonage d'une commune imposé par l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. Ce zonage doit être établi après enquête publique elle-même prévue au R. 2224-8 du code précité. Si l'habitation n'est pas raccordée au réseau public de collecte des eaux usées, il est normal que le service public d'assainissement non collectif (SPANC) en fasse le contrôle et rédige les conclusions et obligations de travaux qui en découlent. Lors d'une vente, le document établi à l'issue du contrôle du SPANC, datant de moins de trois ans, fait office de diagnostic d'assainissement non collectif. Il permet d'informer l'acquéreur de l'état du bien qu'il achète et des obligations de travaux, le cas échéant. Dans le cas d'une absence d'installation, les travaux de mise en conformité doivent être effectués dans les meilleurs délais.