Question de : M. Erwann Binet
Isère (8e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Erwann Binet appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie, sur le droit de vote des citoyens souffrant d'une altération des fonctions cognitives (AFC). Les dispositions sur l'accessibilité des bureaux de vote et des techniques de vote aux personnes ayant un handicap mental ou psychique (loi n° 2005-102), ou sur l'abandon de la suppression systématique de la possibilité de pouvoir exercer son droit de vote par le majeur protégé (loi n° 2007-308), permettent dorénavant aux personnes âgées atteintes d'AFC de voter, sauf avis contraire du juge. Cependant, les conditions d'exercice du droit de vote en établissements sont très variables. Par ailleurs, les services compétents refusent de délivrer des procurations aux tutélaires de personnes atteintes d'AFC par méconnaissance de notre cadre légal. Il lui demande donc quelles sont les règles applicables en la matière, afin que le droit de vote des personnes atteintes d'AFC soit respecté, en vertu du code électoral.

Réponse publiée le 30 septembre 2014

Le Gouvernement accorde une attention particulière à ce que tout citoyen puisse avoir accès au processus électoral, en toute liberté et sans discrimination et ceci, quelle que soit sa situation de handicap. C'est dans cet esprit que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a introduit dans le code électoral un article L. 62-2 disposant que « les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret ». Les personnes atteintes d'une altération des fonctions cognitives présentent la spécificité d'être la plupart du temps placées sous tutelle ou sous curatelle. Si aucune restriction n'est apportée à leur droit de vote si elles sont sous curatelle, le juge peut en revanche pour les personnes sous tutelle décider, lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, la suppression du droit de vote de la personne protégée conformément aux dispositions de l'article L. 5 du code électoral. En dehors de ce cas de figure, les personnes atteintes d'une altération des fonctions cognitives peuvent tout à fait exercer leur droit de vote, soit personnellement en se rendant aux urnes, soit en votant par procuration. Elles peuvent le cas échéant se faire assister dans les conditions fixées par l'article L. 64 du code électoral. Si, conformément aux dispositions de l'article R. 73 du code électoral, les procurations peuvent être établies dans les établissements accueillant les personnes dépendantes, atteintes d'une altération des fonctions cognitives, celles-ci doivent avoir lieu à leur demande et sous réserve qu'elles puissent comparaitre personnellement devant l'officier de police judiciaire ou son délégué habilité à recueillir leur demande afin d'attester de leur souhait de voter par procuration. Les autorités habilitées ne peuvent refuser d'établir la procuration qu'en cas de manoeuvre ou d'abus de faiblesse manifestes. Des instructions sont régulièrement données, à l'occasion de chaque scrutin, aux communes, préfectures et aux autorités habilitées à recueillir les procurations au domicile des mandants afin de rappeler les règles d'exercice du droit de vote des personnes atteintes de handicaps.

Données clés

Auteur : M. Erwann Binet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : Personnes âgées et autonomie

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 25 février 2014
Réponse publiée le 30 septembre 2014

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