14ème législature

Question N° 50589
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > énergie photovoltaïque

Analyse > réglementation. perspectives.

Question publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1709
Réponse publiée au JO le : 19/04/2016 page : 3422
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 03/06/2014
Date de renouvellement: 09/09/2014
Date de renouvellement: 16/12/2014
Date de renouvellement: 24/03/2015
Date de renouvellement: 30/06/2015
Date de renouvellement: 06/10/2015
Date de renouvellement: 12/01/2016

Texte de la question

M. Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de bien vouloir lui apporter des éclaircissements quant à la situation des producteurs d'électricité photovoltaïque, suite à l'application du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010. Il apparaît qu'à la suite de l'intervention du moratoire un certain nombre de producteurs estimant avoir irrégulièrement vu leurs projets remis en cause (sortie irrégulière de la file d'attente ou remise en cause de proposition technique et financière - PTF -, convention de raccordement... ont saisi le Cordis ou les juridictions civiles et ont, pour certains, obtenu satisfaction dans le cadre de ces instances. Ils se sont ainsi vu reconnu avoir irrégulièrement été sortis de la « file d'attente » ou irrégulièrement vu opposé le moratoire. Toutefois, malgré ces décisions de justice favorables, les producteurs, dans le cadre de l'exécution de ces décisions se voient opposer par EDF OA soit que ces décisions sont opposables au seul gestionnaire de réseau (ERDF), soit que si la suspension a bien été jugée irrégulière en ce qui concerne l'accès au réseau, elle reste applicable en ce qui concerne l'obligation d'achat, soit que les délais de réalisation des installations n'ont pas été respectés. Ces producteurs, bien qu'ayant obtenu satisfaction sur le plan judiciaire, sont dans l'impossibilité de faire exécuter ces décisions, car EDF OA ne s'estime pas liée par celles-ci en ce qui concerne la détermination des tarifs d'achat applicables. Or la détermination du tarif d'achat est directement et indiscutablement liée à la question de la date de l'entrée dans la file d'attente ou la date d'acceptation de la convention de raccordement. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la position du Gouvernement sur cette question. Plus précisément, il lui demande de bien vouloir lui préciser si un producteur qui s'est vu reconnaître par une décision du Cordis ou de la cour d'appel de Paris devenue définitive, le droit d'être réintégré dans la file d'attente à une date antérieure à la mise en œuvre du moratoire peut se voir refuser par EDF OA l'application des tarifs d'achats alors applicables. Enfin, il lui demande de lui préciser si EDF OA peut opposer à un producteur le non-respect du délai de 18 mois fixé par le décret du 9 décembre 2010 pour la réalisation de l'installation, alors qu'une procédure de règlement de litige était en cours et ne permettait pas au producteur de réaliser les installations tant que le litige n'était pas définitivement réglé, celui-ci ne pouvant économiquement engager les travaux sans connaître le tarif d'achat qui lui serait appliqué.

Texte de la réponse

Fin 2010, les tarifs d'achat trop attractifs de l'électricité photovoltaïque ont donné lieu à un emballement mal maîtrisé, résultat simultané d'une baisse brutale des coûts des équipements alors qu'il n'était pas prévu d'ajustement automatique des tarifs d'achat, et d'un démarchage commercial de masse, forcément non contrôlable. Face à cette situation, le précédent Gouvernement a suspendu pour trois mois l'obligation d'achat, par le décret no 2010-1510 du 9 décembre 2010, le temps de définir un nouveau cadre tarifaire plus adapté à l'énergie photovoltaïque. Ce décret, dont l'ensemble des dispositions a été validé par le Conseil d'État dans son arrêt du 16 novembre 2011, prévoit des dispositions transitoires visant à ne pas impacter les projets les plus avancés et qui n'étaient pas à l'origine de la bulle photovoltaïque. Ainsi, les projets pour lesquels le producteur a notifié l'acceptation de la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010 restent éligibles aux anciennes conditions tarifaires. L'article 4 du décret du 9 décembre 2010 conditionne par ailleurs le bénéfice de cette exception au respect de certains délais. Il ajoute ainsi que : « le bénéfice de l'obligation d'achat au titre de l'article 3 est subordonné à la mise en service de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de neuf mois à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l'installation dans les neuf mois suivant cette date. Les délais mentionnés au premier alinéa sont prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans les délais prévus au premier alinéa. La mise en service de l'installation doit, dans tous les cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement ». La situation des producteurs photovoltaïques doit être examinée au regard de ces règles, en lien avec les gestionnaires de réseau et les acheteurs obligés concernés, mais il ne peut être accordé de dérogation aux dispositions du décret instaurant le moratoire. Sur le plan juridique, si un producteur s'est vu reconnaître le droit par une juridiction civile ou par le Cordis d'être réintégré dans la file d'attente du gestionnaire de réseau de distribution, une telle décision n'implique pas qu'EDF OA soit tenu de conclure un contrat aux conditions d'achat prévalant avant le décret moratoire de 2010. Le décret ne prévoit en effet pas de dérogation aux délais de 18 mois pour la mise en service de l'installation en cas de recours contentieux. La décision du comité de règlement des différends et des sanctions (Cordis) ne permet pas de déroger à la règle de réalisation sous dix-huit mois. Cette interprétation a été confirmée par la justice à plusieurs reprises et le 30 décembre 2014 par le Conseil d'État (affaire Or vert). Les projets doivent désormais s'inscrire dans le cadre du dispositif actuel de soutien à la filière solaire qui prévoit des tarifs d'achat pour les installations sur bâtiment de moins de 100 kWc et des appels d'offres lancés régulièrement pour les installations de plus de 100 kWc.