14ème législature

Question N° 50616
de Mme Françoise Dumas (Socialiste, républicain et citoyen - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement supérieur : personnel

Tête d'analyse > vacataires

Analyse > recrutement. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1725
Réponse publiée au JO le : 06/05/2014 page : 3727
Date de changement d'attribution: 10/04/2014

Texte de la question

Mme Françoise Dumas attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. En vertu de l'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, les chargés d'enseignement vacataires doivent justifier d'au moins 900 heures de travail par an en dehors de leur activité à l'université. Toutefois, certains agents vacataires se trouvent dans l'impossibilité de fournir cette attestation. Il convient de constater que les dispositions du présent décret ne permettent plus de répondre efficacement aux besoins actuels des structures universitaires. Aussi, elle lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement quant à une éventuelle modification des conditions de recrutement des chargés d'enseignement par les universités.

Texte de la réponse

L'article L 952-1 du code de l'éducation prévoit que les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience en exerçant une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. L'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur précise que « les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant : - soit en la direction d'une entreprise ; - soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ; - soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle (impôt remplacé à compter du 1er janvier 2010 par la contribution économique territoriale) ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans ». Ainsi, la loi impose, pour l'exercice des fonctions de chargé d'enseignement, l'exercice simultané d'une activité professionnelle principale. L'activité en tant que chargé d'enseignement doit conserver un caractère accessoire et ne peut en aucun cas s'effectuer à titre principal. Cette modalité permet d'éviter de placer les agents dans une situation professionnelle et financière précaire. C'est la raison pour laquelle il n'est pas envisagé de modifier la loi sur ce point. En ce qui concerne le seuil de neuf cents heures fixé par le décret du 29 octobre 1987 précité, il correspond à une activité exercée à 60 % d'un temps plein. Une réflexion sera prochainement ouverte afin de déterminer si ces dispositions réglementaires doivent évoluer.