14ème législature

Question N° 50633
de M. Alain Chrétien (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > divorce

Analyse > prestation compensatoire. décès de l'époux débiteur. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1734
Réponse publiée au JO le : 30/09/2014 page : 8278
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Alain Chrétien attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet du maintien du versement de la prestation compensatoire aux ayants droit après le décès de l'époux débiteur. Il rappelle qu'il s'agit de l'article 280 du code civil qui stipule qu'à la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession ou supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927 du code civil. Néanmoins, dans le cas de mariages successifs, il ne semble pas normal que le dernier conjoint survivant ou les enfants nés d'un autre mariage continuent à verser une prestation à l'ex-conjoint débiteur avec lequel il n'y a aucun lien de parenté. Aussi, il lui demande dans quelle mesure pourrait être modifié l'article 280-1, lequel oblige les héritiers au paiement d'une prestation compensatoire à l'ex-conjoint de l'époux décédé, afin d'introduire une dérogation à cet article lorsqu'il n'y a aucun lien de parenté entre les héritiers et les ayants droit.

Texte de la réponse

La prestation compensatoire vise à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce, ont eu pour objectif d'adapter la prestation compensatoire aux réalités socio-économiques contemporaines. Elles ont, dans ce cadre, notamment cherché à concilier les intérêts contradictoires du premier conjoint et de la seconde famille du débiteur. Au décès de ce dernier, ses héritiers sont désormais tenus dans les limites de l'actif successoral et non plus sur leurs biens personnels. En outre, à cette date, et quelles que soient les modalités de règlement qui ont été initialement prévues, la prestation compensatoire prend nécessairement la forme d'un capital immédiatement exigible, sauf volonté contraire des héritiers qui peuvent alors dans ce cas exercer les actions en révision et en substitution d'un capital dont disposait le débiteur. Il est aussi prévu, pour les prestations compensatoires fixées sous forme de rente, une déduction automatique des pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé. Ainsi, tout en maintenant le principe d'une transmissibilité passive de la prestation compensatoire, ces lois en ont considérablement atténué les effets pour les héritiers du débiteur. A cela s'ajoute la possibilité pour les époux, en cours d'instance de divorce, de régler la question de la prestation compensatoire dans une convention soumise à l'homologation du juge, ce qui leur permet notamment de prévoir que son versement cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé ou qu'il prendra la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée. L'ensemble de ces dispositions assure donc l'équilibre nécessaire entre les intérêts du créancier et ceux des héritiers du débiteur. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de dispenser légalement du paiement de la prestation compensatoire les héritiers du débiteur qui n'auraient aucun lien de parenté avec le créancier.