catégorie C
Question de :
M. Christian Bataille
Nord (12e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Christian Bataille attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, sur les difficultés rencontrées par certains agents de la fonction publique territoriale dans le cadre de leur évolution de carrière. En effet, selon l'article 6-2 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, modifié par décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005, les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée. Or de nombreux agents entrés dans la fonction publique territoriale avant 2005 ne peuvent bénéficier des avantages de ce décret au motif qu'il a été modifié en 2005. Ces fonctionnaires se voient donc pénalisés car ils n'ont pas la possibilité de reprendre les années de travail effectuées dans le privé. Il lui demande de lui préciser si elle envisage de prendre des mesures afin que les fonctionnaires territoriaux de catégorie C puissent tous profiter des mêmes droits et avantages quelle que soit l'année de leur entrée dans la fonction publique territoriale.
Réponse publiée le 27 mai 2014
La prise en compte de l'ancienneté de travail dans le secteur privé pour des agents de la fonction publique de catégorie C qui a été introduite par le décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005, s'est appliquée à compter du 1er novembre 2005. En ont bénéficié, non seulement les fonctionnaires recrutés à partir de cette date, mais aussi les fonctionnaires stagiaires recrutés à partir du 1er novembre 2004 qui ont été titularisés à compter du 1er novembre 2005. En revanche, il n'est pas possible d'en faire bénéficier les agents recrutés avant le 1er novembre 2004. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les actes administratifs ne peuvent avoir une portée rétroactive. Par ailleurs, la haute assemblée a également jugé qu'un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (CE, 10 décembre 2004, syndicat national des infirmiers conseillers de santé). Il convient par ailleurs de rappeler que des dispositions réglementaires permettant la reprise des services effectués en qualité de salarié de droit privé ont également été prises pour les corps de catégories B et A de la fonction publique de l'État, et ont été étendues aux fonctionnaires des trois catégories des fonctions publiques territoriale et hospitalière.
Auteur : M. Christian Bataille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère répondant : Décentralisation, réforme de l'État et fonction publique
Dates :
Question publiée le 25 février 2014
Réponse publiée le 27 mai 2014