14ème législature

Question N° 50677
de M. Jean-Jacques Urvoas (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > établissements

Analyse > conseils de vie sociale. fonctionnement.

Question publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1683
Réponse publiée au JO le : 20/01/2015 page : 349
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 30/09/2014

Texte de la question

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la composition et le fonctionnement des conseils de vie sociale au sein des établissements ou services destinés à recevoir des personnes handicapées adultes. En effet, le code de l'action sociale et des familles stipule en sa partie réglementaire par l'article D. 311-9 que « le président est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les familles ou les représentants légaux ». À l'expérience, on a pu constater que cette disposition générait des difficultés dans certains établissements médicalisés notamment si le président présente un handicap sévère ou encore s'il relève d'une mesure de tutelle. De telles situations peuvent nuire au bon fonctionnement du conseil de vie sociale dans la conduite des trois réunions annuelles, l'organisation de ces dernières étant alors assumée par le directeur de l'organisme ou son représentant, lequel ne siège au conseil qu'à titre consultatif. Il lui demande si le ministère a déjà été alerté sur ce type de dysfonctionnement et s'il serait possible lui apporter des précisions sur la notion de « cas d'impossibilité ou d'empêchement » évoqués dans ledit article.

Texte de la réponse

Aux termes des articles L. 311-6, L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le conseil de la vie sociale (CVS) doit favoriser la participation et l'expression des personnes vulnérables accueillies dans un établissement ou service social ou médico-social ainsi que celles de leur famille ou représentants légaux, et les associer à l'élaboration et à la modification du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement. Le CVS est donc aujourd'hui conçu et défini par les textes comme une instance d'information et de participation au fonctionnement de l'établissement, où les questions de fonctionnement quotidien et de qualité de la prise en charge sont posées. Il s'agit de reconnaître un rôle de partenaire à l'usager dans la vie de la structure. Les fonctions de président du conseil de vie sociale définis par le CASF sont les suivantes : il convoque le CVS qui doit se réunir au moins trois fois par an et fixe l'ordre du jour des réunions. Enfin, il signe le relevé de conclusions de chaque séance. L'article L. 471-7 4 du CASF dispose clairement que l'association des personnes protégées au fonctionnement du service ou de l'établissement leur est garantie par leur participation directe au CVS ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d'autres formes de participation. Le législateur n'a donc pas pris le parti, au travers de la création du CVS, d'exclure a priori les personnes protégées de l'exercice de leurs droits à la participation dans l'organisation de leur cadre de vie et dans leur relation avec les professionnels. Au contraire, il souhaite rendre effective leur autonomie. A l'article D. 311-6 du CASF, il est précisé que le président du conseil est élu « par et parmi les membres représentant les personnes accueillies, ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les familles ou les représentants légaux ». Les termes d'« empêchement et d'impossibilité » mentionnés à l'article D. 311-6 ne renvoient pas à des conditions juridiques telles que la sauvegarde de justice, la tutelle ou la curatelle qui excluraient automatiquement la personne protégée de son mandat au sein du conseil de vie sociale. En effet, le terme juridique d'« empêchement » renvoie simplement ici à une notion d'obstacle réel et concret, d'impossibilité matérielle prouvée pour la personne accueillie, que ce soit d'exercer la fonction de président ou de réaliser les actes liés à cette fonction. Cet empêchement doit rendre effectivement impossible, d'une manière temporaire ou définitive, la poursuite d'un mandat de président. Cette impossibilité doit avoir un caractère sérieux. En effet, un handicap même sévère, ne peut pas constituer en soi, systématiquement et a priori, une condition d'exclusion des fonctions de président, notamment si la solution au handicap pouvait relever de solutions d'assistance telles que celles prévues au D. 311-32 : « Les représentants des personnes accueillies peuvent en tant que de besoin se faire assister d'une tierce personne ou d'un organisme aidant à la traduction afin de permettre la compréhension de leurs interventions ». Ce n'est donc que si les conditions d'empêchement ou d'impossibilité d'exercice de la présidence par une personne accueillie au sein de l'établissement ou du service s'avèrent effectives, établies et insurmontables, que l'on peut alors recourir à un recrutement du président « par et parmi les familles ou les représentants légaux. » La présidence du CVS constitue une fonction élective consentie par un collectif. Il convient de préserver du mieux possible à son titulaire un exercice complet de ce mandat.