14ème législature

Question N° 50692
de M. Alain Chrétien (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > calcul

Analyse > droits de succession. aides récupérables. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1714
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6358
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Alain Chrétien alerte M. le ministre de l'économie et des finances au sujet d'une nouvelle interprétation fiscale dans le cadre du règlement des successions. Plusieurs déclarations fiscales (n° 2705, n° 2705-S et n° 2706) permettent à l'administration fiscale de connaître l'assiette des droits de succession. À ce titre, il y a lieu de déclarer les éléments d'actif et de passif du défunt au jour de son décès. Il souligne que depuis récemment, les services chargés du contrôle desdites déclarations considèrent les aides récupérables dont bénéficiait la personne défunte, telles que l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse ou certaines aides versées par les départements, comme des actifs, et sont de ce fait imposables au même titre que l'ensemble de la succession. Afin d'éviter de telles interprétations par l'administration fiscale, dont il résulterait des conséquences problématiques pour le règlement de l'ensemble des successions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position quant à la déductibilité fiscale de ces aides.

Texte de la réponse

La législation sociale prévoit que certaines aides allouées sous conditions de ressources sont remboursables et peuvent être récupérées, du vivant ou après le décès de l'allocataire, selon les modalités et dans des limites qui varient selon la nature des aides. Un recours en récupération d'aides sociales peut ainsi être exercé après le décès du bénéficiaire des aides contre la succession du défunt. Au plan fiscal, les aides sociales versées et conservées par le défunt participent à la constitution de l'actif de la succession. Par ailleurs, aux termes de l'article 768 du code général des impôts (CGI), pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence est dûment justifiée au jour de l'ouverture de la succession. En application de ce principe, il n'est possible, au plan fiscal, de faire figurer des dettes au passif de la succession que si celles-ci existaient au jour du décès. Sont donc exclues de la détermination du passif de la succession toutes les charges nées postérieurement au décès telles que la récupération des aides sociales précitées. Cela étant, la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20-20151214 § 190 admet que la déduction des aides sociales soumises à récupération soit effectuée à hauteur du montant effectivement récupéré sur la part successorale de l'héritier ou du légataire qui a effectué ce reversement. Cette déduction est conditionnée à une attestation du comptable constatant le reversement ou de l'huissier en charge du recouvrement.