14ème législature

Question N° 50696
de Mme Françoise Dumas (Socialiste, républicain et citoyen - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur les sociétés

Tête d'analyse > crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emp

Analyse > mise en oeuvre. champ d'application.

Question publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1698
Réponse publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6735
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

Mme Françoise Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'éligibilité des coopératives agricoles au crédit d'impôt compétitivité emploi. Mis en oeuvre par la 3e loi de finances rectificatives pour 2012, le CICE accorde aux entreprises une diminution de charges, dans le but de soutenir l'emploi et la compétitivité. Le CICE est applicable de plein droit seulement sur la part des rémunérations taxables des coopératives agricoles. Pour ce qui concerne la prise en compte des activités non taxables, un accord de la commission européenne est exigé. Aussi, elle lui demande les intentions du Gouvernement pour ce qui concernant un éventuel octroie du CICE aux coopératives agricoles, sur l'ensemble de leur l'activité.

Texte de la réponse

En application des 2e et 3e du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI), les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat et leurs unions, ainsi que les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions sont, à l'exception de certaines activités, exonérées de l'impôt sur les sociétés (IS) à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) bénéficient de la même exonération d'IS applicable aux coopératives agricoles de production ou de transformation de produits agricoles, en vertu de la doctrine administrative (BOI-IS-CHAMP-30-10-10-30-20120912). Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) prévu à l'article 244 quater C du CGI est institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent, dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. En principe, le CICE ne peut, comme tout crédit d'impôt, bénéficier aux entreprises exonérées, même partiellement, à l'exception de certains régimes d'exonération transitoires limitativement énumérés à l'article 244 quater C précité. L'article 244 quater C du CGI prévoit que les organismes relevant de l'article 207 du même code peuvent également bénéficier du CICE à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées, à la condition que la Commission européenne déclare cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. Or, les services de la Commission européenne ont rendu un avis négatif, considérant que l'extension du champ d'application du crédit d'impôt aux organismes relevant de l'article 207 du CGI poserait problème quant à son caractère sélectif sous l'angle des règles en matière d'aides d'État. Par suite, les sociétés coopératives et notamment les CUMA ne peuvent bénéficier du CICE qu'au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'IS.