14ème législature

Question N° 50705
de M. Alain Chrétien (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > politique fiscale

Analyse > résidence principale. personnes dépendantes.

Question publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1702
Réponse publiée au JO le : 04/04/2017 page : 2641
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Alain Chrétien attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la définition de « résidence secondaire » au sens fiscal du terme, applicable aux personnes âgées dépendantes. Alors que le Gouvernement a indiqué sa volonté d'améliorer la condition des personnes âgées dépendantes, il souhaite savoir pour quelles raisons l'administration fiscale considère les résidences principales des personnes dépendantes comme des résidences secondaires (avec la fiscalité correspondante) au motif que les personnes vivent désormais en maison de convalescence ou en maison de retraite. Il souhaite également savoir s'il envisage de modifier cette interprétation.

Texte de la réponse

D'une manière générale, l'habitation principale s'entend du logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille ou, lorsqu'il exerce une profession qui l'oblige à de fréquents déplacements, du logement dans lequel sa famille réside en permanence. Cette définition exclut toute pluralité d'habitation principale. De fait, les dispositifs d'allègement de taxe foncière et de taxe d'habitation sont réservés à l'habitation principale des contribuables, de manière à ce que leur choix éventuel de jouir d'une pluralité de résidences ne se traduise pas par une multiplication des allègements de fiscalité directe locale, au détriment des finances des collectivités locales et de l'Etat. Toutefois en application des articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts, les personnes qui conservent la jouissance exclusive de la résidence qui constituait leur habitation principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au 6° du I de l'article L. 312 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée mentionné au dixième alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, peuvent bénéficier, pour leur ancien domicile, des dispositifs d'allègement, prévus pour l'habitation principale, en matière de taxe foncière pour les propriétés bâties et de taxe d'habitation, dès lors qu'elles remplissent les conditions d'âge, d'occupation de l'habitation et de revenu y ouvrant droit. Cette exonération s'applique même lorsque les membres du foyer fiscal de la personne entrée dans un établissement d'accueil spécialisé (conjoint ou personne à charge), qui résident dans le logement au jour de son départ, continuent à l'occuper. Ainsi, les personnes âgées de condition modeste continuent de bénéficier des exonérations et allègements prévus au titre de l'habitation principale. Ces dispositions dérogatoires du droit commun permettent de prendre en compte la situation des personnes âgées en foyer résidence.