Rubrique > impôts locaux
Tête d'analyse > redevance d'enlèvement des ordures ménagères
Analyse > copropriétés. assujettissement. répartition.
Mme Sophie Rohfritsch attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la répartition de la redevance incitative de collecte et d'élimination des déchets en copropriété. Actuellement, les collectivités chargées de la collecte et de l'élimination des déchets peuvent choisir entre trois modes de financement distincts : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), basée sur le foncier, et qui est couplée à la taxe foncière ; la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), qui est liée au service rendu ; le recours au budget général, financé par les quatre taxes directes locales. La TEOM et le budget général ont un mode de fonctionnement fiscal. Le service est financé par l'impôt et le montant payé est indépendant de l'utilisation du service. En revanche, la REOM relève d'une logique économique. L'usager paie en fonction de son utilisation du service, de manière forfaitaire avec la redevance classique et de manière plus fine avec la redevance incitative. Or il semble que les communes ou les communautés de communes optent de plus en plus pour l'instauration d'une REOM intitulée « redevance incitative pour la collecte et le traitement des ordures ménagères ». Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, le tarif peut prévoir « pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers ». Mais, si la collecte de cette redevance ne semble poser aucun problème pour l'habitat individuel, il n'en est pas de même pour l'habitat collectif et notamment pour les immeubles soumis au statut de la copropriété de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. En effet, cette redevance sera, pour ces immeubles, collective et devra être répartie par le syndic de copropriété. En conséquence, elle lui demande de lui indiquer comment doit être répartie cette redevance entre les copropriétaires dans la mesure où les critères de répartition fixés par les textes, et notamment l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, sont inadaptés puisque cette collecte d'ordures ménagères n'est pas un service collectif du syndicat des copropriétaires mais un service extérieur à l'immeuble.