14ème législature

Question N° 50727
de M. Nicolas Bays (Socialiste, républicain et citoyen - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Rubrique > logement : aides et prêts

Tête d'analyse > APL

Analyse > bénéficiaires. perception frauduleuse. contrôle.

Question publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1724
Réponse publiée au JO le : 15/09/2015 page : 7037
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Nicolas Bays interroge Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les suites de la mise en œuvre du dispositif prévu par le PLFSS 2014 visant à interdire la perception frauduleuse d'aides au logement via des sociétés écrans. Il demande si ce dispositif, visant à combler le vide juridique qui permettait à un locataire de toucher l'APL lorsqu'il occupait un appartement appartenant à ses propres parents lorsque ces derniers étaient constitués en société civile immobilière, a d'ores et déjà donné des résultats.

Texte de la réponse

L'article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit, depuis le 1er janvier 2014, que les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes qui sont locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent de parts de propriété ou d'usufruit de ce logement, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation, cette aide peut être versée si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par décret. Ces seuils ne peuvent excéder 20 %. Cet article vise à écarter la perception des aides au logement dès lors que le logement est la propriété directe ou indirecte de l'allocataire ou de sa famille. Cet article de loi a nécessité la prise d'un décret d'application, en date du 2 octobre 2014, pour notamment fixer ces seuils. La publication de ce décret est trop récente pour pouvoir mesurer efficacement les résultats de cette disposition.