14ème législature

Question N° 50728
de Mme Sophie Rohfritsch (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > code des marchés publics

Analyse > candidats. indemnisation.

Question publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1728
Réponse publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4579
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

Mme Sophie Rohfritsch attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certains articles du code des marchés publics. En effet, les articles 38 et 70 du code des marchés publics prévoient l'obligation pour le pouvoir adjudicateur, d'indemniser les candidats ayant remis des prestations, lorsqu'un concours est organisé. Elle souhaite connaître les modalités exactes et plus précisément si le montant de la prime doit impérativement figurer dans l'avis d'appel public à la concurrence du concours ou s'il peut n'être précisé qu'à l'occasion de l'envoi, aux seuls candidats admis à remettre des prestations, du dossier de consultation.

Texte de la réponse

L'article 38 du code des marchés publics (CMP) énonce le principe selon lequel les participants à un concours peuvent être « indemnisés selon les modalités prévues par le règlement de concours ». Cependant, le versement de primes n'est pas obligatoire dans les procédures de concours régies par l'article 70 du CMP. Le règlement du concours fixe les modalités d'attribution des primes, lorsqu'elles sont prévues. Le VII de l'article 70 du CMP indique que les primes sont « allouées aux candidats conformément aux propositions du jury », après le choix du ou des lauréats par le pouvoir adjudicateur, et avant négociation entre le pouvoir adjudicateur et ce ou ces derniers. En revanche, dans le cas particulier des concours de maîtrise d'oeuvre, visés à l'article 74 du CMP, des modalités spécifiques de fixation des primes, de leur publication et de leur octroi sont prévues. En effet, le montant des primes figure dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il est « égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 % ». Les primes sont attribuées aux candidats qui ont « remis des prestations conformes au règlement du concours ». En matière de concours prévus par l'article 70 du CMP, le pouvoir adjudicateur peut éventuellement s'inspirer des dispositions de l'article 74 pour fixer les modalités de fixation et d'attribution des primes. Ainsi, rien ne lui interdit d'indiquer ces modalités dans l'appel public à la concurrence, y compris le montant des primes allouées s'il le souhaite. Dans le cas particulier des concours d'architecture, le pouvoir adjudicateur ne peut pas réduire unilatéralement l'indemnité versée aux candidats (CAA Marseille, 22 mars 2004, Commune d'Hyères, n° 04MA00223). Par ailleurs, le juge contrôle le montant des primes pour s'assurer que celles-ci ne sont pas de nature à fausser la concurrence (TA Lyon, 14 décembre 1999, Société Systra, n° 99-846).