14ème législature

Question N° 50730
de Mme Françoise Descamps-Crosnier (Socialiste, républicain et citoyen - Yvelines )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi et dialogue social

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > titulaire. changement. obligations.

Question publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1750
Réponse publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6271
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de signalement: 01/07/2014

Texte de la question

Mme Françoise Descamps-Crosnier interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'obligation de reprise des personnels en cas de changement de titulaire d'un marché public. Dans un tel cas de figure, le code du travail, la jurisprudence et les principales conventions collectives imposent au nouveau titulaire de reprendre une partie du personnel du titulaire sortant, sous réserve que certains critères jurisprudentiels soient remplis par ledit personnel, notamment une identité d'activité, une identité de moyens et une affectation exclusive au service. En l'absence de mention explicite sur ce sujet dans les conventions collectives applicables, il existe une importante difficulté quant au fait de savoir si cette obligation de reprise s'applique pour le personnel des sous-traitants du titulaire sortant remplissant ces critères. Elle lui demande de bien vouloir éclaircir ce point.

Texte de la réponse

La Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 5 novembre 1985 que l'attribution d'un marché à un nouveau prestataire ne valait pas transfert au sens de l'article L.1224-1 du code du travail. C'est ainsi que les partenaires sociaux de différentes branches ont conclu des dispositifs conventionnels de transfert du personnel en cas de perte de marché. Dès lors, il appartient aux seuls partenaires sociaux de déterminer l'étendue du champ d'application de l'obligation de transfert du personnel qu'ils instaurent conventionnellement entre prestataires successifs, et, en conséquence, de décider d'en étendre, ou non, le bénéfice aux personnels des sous-traitants de l'entreprise sortante.