indemnités journalières
Question de :
M. Alain Moyne-Bressand
Isère (6e circonscription) - Les Républicains
M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des assurés sociaux, victimes d'une rupture d'indemnisation de l'assurance maladie, dès lors qu'ils ne remplissent pas les conditions de salariat nécessaires pour percevoir les indemnités journalières au-delà du sixième mois, conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale. Cette situation entraîne des situations de précarité extrême : une personne ayant pourtant cotisé pendant vingt ans, mais n'ayant pas effectué 800 heures de travail dans les douze mois de l'interruption de travail, dont 200 effectuées au cours des trois premiers mois de cette période de référence, se retrouve en effet sans aucune ressource au-delà du 6e mois d'indemnisation, alors même qu'elle n'est pas en capacité de travailler. Les conditions précises de salariat telles que posées par l'article R. 313-3 ne sont plus adaptées au marché du travail : le développement du travail intérimaire, le travail à temps partiel non choisi, le travail en libéral ou en auto-entrepreneur, conduisent à une augmentation des situations n'entrant pas dans les conditions d'indemnisation posées par cet article. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre pour mettre un terme rapidement à ces situations inacceptables.
Réponse publiée le 6 novembre 2012
Pour percevoir les indemnités journalières au titre de l'assurance maladie et maternité, l'assuré doit justifier d'un montant de cotisations ou d'une durée minimale d'activité au cours d'une période de référence donnée. Ainsi, pour les indemnités journalières de moins de six mois, l'assuré doit justifier, à la date de l'interruption de travail, soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents ; soit d'au moins deux cents heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de plus de six mois, l'assuré doit justifier, à la date d'interruption de travail, de douze mois d'immatriculation en tant qu'assuré social, de huit cents heures travaillées au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail, dont deux cents heures pendant les trois premiers mois, ou d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six premiers mois. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période d'au moins six mois, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Toutefois la question se pose aujourd'hui d'une éventuelle adaptation de ces conditions d'ouverture de droit pour tenir compte de la précarisation du marché du travail. Cependant, une telle réflexion ne peut être menée sans tenir compte de la contrainte budgétaire qui s'impose aujourd'hui à l'ensemble des dépenses publiques. C'est pourquoi la ministre des affaires sociales et de la santé a demandé à ses services de faire des propositions en ce sens et d'en mesurer l'impact financier. Il faut en outre rappeler que ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). Un décret en Conseil d'Etat du 22 octobre 2008 a permis d'étendre ces dispositions aux salariés rémunérés par chèque emploi-service universel, leur condition d'emploi ne garantissant pas une activité régulière sur l'ensemble de l'année. Enfin, la loi permet la totalisation des périodes travaillées ou des cotisations versées au titre des différents régimes obligatoires d'assurance maladie maternité auxquels un assuré a été affilié au cours de sa carrière professionnelle. Ainsi, un assuré qui change de régime d'affiliation n'est plus pénalisé en arrivant dans un nouveau régime : pour le calcul de l'ouverture du droit aux prestations, il est pris en compte les périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de travail effectuées dans le cadre d'un régime différent.
Auteur : M. Alain Moyne-Bressand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Dates :
Question publiée le 25 septembre 2012
Réponse publiée le 6 novembre 2012