14ème législature

Question N° 50792
de Mme Françoise Dumas (Socialiste, républicain et citoyen - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double.

Question publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1701
Réponse publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3588
Date de changement d'attribution: 10/04/2014

Texte de la question

Mme Françoise Dumas interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la question du droit à réparation pour les anciens combattants et les victimes de guerre. En vertu du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 (portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord), le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. Le décret précise que les fonctionnaires et assimilés, dont les pensions de retraite ont été liquidées postérieurement au 19 octobre 1999 (date d'entrée en vigueur de la loi qualifiant le conflit en Algérie de « guerre »), sont également concernés par ces dispositions. Toutefois, au regard de l'âge de certains anciens combattants, des inégalités se font ressentir entre les générations d'anciens combattants. En effet, il convient de constater que les classes de 1954 à 1959 ne peuvent bénéficier du dispositif, à moins que ces derniers aient liquidé leur retraite bien après l'âge de soixante ans. Aussi, elle lui demande des précisions relatives aux intentions du Gouvernement quant à une éventuelle correction des modalités de réparation pour les anciens combattants et les victimes de guerre.

Texte de la réponse

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision n° 328282 du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Il convient d'observer, à cet égard, qu'il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait souhaité donner une portée rétroactive aux dispositions en cause, comme l'a confirmé récemment le Conseil d'État dans sa décision n° 366253 du 13 juin 2013. Dès lors, les pensions liquidées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 sont devenues définitives et ne peuvent être révisées.