14ème législature

Question N° 50794
de M. Jean-Louis Touraine (Socialiste, républicain et citoyen - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > bénéficiaires

Analyse > retraite additionnelle. modalités.

Question publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1743
Réponse publiée au JO le : 28/10/2014 page : 9054
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jean-Louis Touraine attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le régime obligatoire de la retraite additionnelle de la fonction publique. En effet, les agents de catégorie C, entrés tardivement dans la fonction publique, ne bénéficient que d'une très faible rente lors de leur départ à la retraite. Chaque agent acquitte une cotisation de 5 % sur son traitement en parité avec son employeur. Afin d'améliorer le montant de ces rentes et les conditions de départ à la retraite de ces agents, il lui demande s'il serait envisageable d'adapter le régime obligatoire de la retraite additionnelle de la fonction publique en acceptant des cotisations volontaires et facultatives, déductibles de l'impôt sur le revenu, sans participation paritaire de l'État. Cette évolution permettrait aux agents en fin de carrière de compléter leur retraite sans que l'État ne supporte un coût trop important. Dans l'attente d'éventuelles évolutions législatives concernant la retraite des agents de la fonction publique, il lui demande les intentions du Gouvernement afin de soutenir les agents de catégorie C confrontés à cette situation.

Texte de la réponse

Institué par loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) permet d'acquérir, en sus de la pension principale, une pension additionnelle qui prend en compte les primes et rémunérations accessoires versées aux fonctionnaires au cours de leur période d'activité. L'assiette de cotisation est constituée par l'ensemble des éléments de rémunération accessoire non soumis à cotisation dans le cadre du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle ne peut toutefois pas excéder 20 % du traitement indiciaire brut total perçu par le fonctionnaire au cours d'une année civile. En application de l'article 3 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, le taux de cotisation est fixé à 10 % du montant de l'assiette. Il est réparti à parts égales entre l'employeur et le bénéficiaire (ainsi 5 % sont à la charge du fonctionnaire et 5 % sont à la charge de l'employeur). La fixation de ce taux répondait à une double préoccupation : permettre l'acquisition de droits substantiels sans pour autant affecter le pouvoir d'achat des actifs. La mise en place d'un dispositif permettant de verser des cotisations supplémentaires sur la base du volontariat conduirait à développer les inégalités. Un tel dispositif privilégierait nécessairement les fonctionnaires bénéficiant de hauts revenus (donc mieux à même de supporter une diminution de leur pouvoir d'achat), sans pour autant permettre aux agents les moins bien rémunérés d'améliorer le montant de leur pension. En outre, l'absence de cotisation employeur viendrait fragiliser l'équilibre institué par le régime qui permet actuellement de garantir aux intéressés un niveau de pension suffisant et un calcul équitable de leurs droits. Dès lors, il ne parait pas envisageable de remettre en cause la parité de cotisations entre employeurs et employés. Enfin, il convient de préciser que les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique ont déjà la possibilité d'augmenter leur retraite additionnelle en convertissant les jours épargnés sur leur compte-épargne-temps en points de retraite additionnelle. La valorisation des jours CET ainsi transférés n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu.