14ème législature

Question N° 5079
de M. Alain Bocquet (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > assurance maladie maternité : prestations

Tête d'analyse > secteur public

Analyse > délai de carence. réforme, secret médical.

Question publiée au JO le : 25/09/2012 page : 5232
Réponse publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7938

Texte de la question

M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les conséquences en matière de secret médical, de la mise en place de la journée de carence dans la Fonction publique. Les personnels concernés, en affection de longue durée (ALD) ne sont pas soumis à cette journée de carence si celle-ci résulte de leur ALD. Mais, pour cela, ils doivent envoyer le volet N° 2 de leur arrêt de travail à leur supérieur hiérarchique direct, soit en ce qui concerne les enseignants, l'Inspecteur de l'Éducation nationale afin que celui-ci puisse entrer dans un logiciel les absences des agents. Ces dispositions sont prévues dans la circulaire du 24 juillet 2003 relative aux modalités de traitement des certificats médicaux d'arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires. Ce volet 2 ne comporte certes pas d'informations sur la pathologie elle-même mais précise si l'arrêt est consécutif ou non à une ALD. Seul le volet 3 ne comporte aucune mention médicale. Le secret médical est ainsi transgressé éthiquement mais aussi dans la pratique car l'agent risque ainsi d'être écarté de certains postes à profil par exemple en raison de cette information. Il demande les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour remédier à ces difficultés.

Texte de la réponse

La circulaire NOR MFPF1205478C du 24 février 2012 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires (application des dispositions de l'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012) précise que lorsque l'arrêt de travail est en rapport avec une affection de longue durée au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, le délai de carence ne s'applique qu'une seule fois, à l'occasion du premier jour de maladie. Il est rappelé que les fonctionnaires doivent faire parvenir à leur service du personnel les seuls volets des certificats d'arrêt de travail qui ne comportent pas d'éléments d'ordre médical justifiant l'arrêt de travail (volets n° 2 et 3) et conserver le volet n° 1 qui devra être présenté à toute requête du médecin agréé par l'administration. Le volet n° 2 précise si l'arrêt est consécutif ou non à une affection de longue durée (ALD). En revanche, il ne comporte aucune information d'ordre médical concernant la pathologie elle-même, ces informations figurant sur le volet n° 1 de l'avis d'arrêt de travail. De ce fait, la confidentialité des données médicales est préservée. En outre, les agents de l'Etat qui pourraient avoir à connaitre les éléments relatifs au volet n° 2 sont soumis aux obligations statutaires de discrétion et de secret professionnels. Ainsi, l'obligation de discrétion professionnelle, est imposée par le second alinéa de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Elle consiste en l'interdiction faite à ces agents de divulguer « tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ». En cas de manquement à cette obligation, l'agent s'expose à des sanctions disciplinaires (CE, 6 juin 1953, Demoiselle Faucheux, CE 15 février 1961, Dame Métivier et CE 12 mai 1997, M. Bourdiec). Le premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée indique, quant à lui, que « les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal ». Autrement dit, s'applique à eux l'article 226-13 dudit code qui interdit « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ». Son non respect peut justifier non seulement une sanction disciplinaire mais encore une sanction pénale (un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende). Enfin, il convient de signaler qu'aucun agent ne peut être écarté de certains postes en raison de son état de santé car cela constituerait une discrimination au sens des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. A cet égard, l'article précise, dans son 2e alinéa : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ».