14ème législature

Question N° 50806
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > risques professionnels

Tête d'analyse > accidents du travail

Analyse > rentes. rachat. clause temporelle. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1688
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'effet discriminatoire de la clause temporelle régissant le décret n° 2006-111. L'article 3 du décret n° 2006-111, relatif aux indemnités des stagiaires de rééducation professionnelle accidentés du travail, à l'allègement de certaines procédures relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale et le code rural, stipule que les dispositions du décret sus-mentionné s'appliquent dès l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 2 février 2006. Concernant le rachat d'un quart de la rente d'invalidité, les dispositions du décret n° 2006-11 du 2 février 2006 ne s'appliquent pas aux accidents antérieurs au 2 février 2006, sauf dans le cas où le délai de cinq ans plus une année n'était pas terminé à la date du 2 février 2006. En effet, jusqu'en 2006, pour convertir une partie de la rente en capital, il fallait attendre cinq ans après la date de consolidation de l'accident de travail, puis pendant un délai d'un an, il était alors possible de convertir une partie de la rente en capital, conformément à l'article R. 434-6 du code de la sécurité sociale. Une personne handicapée, suite à un accident du travail survenu en 1987, ne peut prétendre aux dispositions de ce décret. En effet, elle ne peut bénéficier du rachat d'un quart de sa rente d'invalidité. Cette clause temporelle crée un réel préjudice pour les personnes handicapées, souhaitant, pour des raisons personnelles, bénéficier d'une rentrée d'argent. Au regard de ces arguments, il est impérieux de penser à un dispositif visant à pallier cette clause temporelle qui ne rajoute que de la discrimination à des situations de personnes en situation de handicap. Il lui demande si une réflexion est engagée pour mettre en place un dispositif visant à permettre à toutes les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, quelle que soit la date de l'accident ou de la maladie, de bénéficier du décret n° 2006-111.

Texte de la réponse