14ème législature

Question N° 50822
de Mme Fanny Dombre Coste (Socialiste, républicain et citoyen - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > santé

Tête d'analyse > maladies génétiques

Analyse > examen génétique. droit d'information du patient.

Question publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1690
Réponse publiée au JO le : 29/09/2015 page : 7397
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Fanny Dombre Coste attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question de l'articulation des dispositions du code de la santé publique avec les recommandations émises par l'Agence de la biomédecine et la Haute autorité de santé en matière de transmission des résultats d'un examen génétique aux patients par les laboratoires. Il ressort en effet de l'article L 1111-7 du code de la santé publique que « toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant tel tiers [...] Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé », la seule limite posée à la communication des résultats d'un examen génétique par l'article L. 1131-1-2 concerne le cas du diagnostic d'une anomalie génétique grave qui implique que ce soit un médecin qui remette l'information médicale via un rapport spécifique. Or les règles de bonnes pratiques édictées par l'Agence de la biomédecine et la Haute autorité de santé, encadrées par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et aux termes desquels « le résultat d'un examen génétique ne doit pas être communiqué directement au patient par le laboratoire mais par le prescripteur » semblent contraires aux dispositions du code de santé publique en ce qu'elles ne précisent pas que cela n'est valable qu'en cas d'anomalie génétique grave, portant ainsi atteinte au droit d'information du patient. Elle lui demande ce qu'elle compte faire pour mettre en conformité les recommandations de l'Agence nationale de la biomédecine et la Haute autorité de santé avec le code de santé publique.

Texte de la réponse

L'article L. 1131-1-3 du code de la santé publique prévoyant la communication par le seul prescripteur des résultats d'examen concerne tous les examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales et pas seulement ceux qui relèvent du dispositif d'information de la parentèle encadré par l'article L. 1131-1-2 du même code. L'arrêté du 27 mai 2013 définissant les règles de bonnes pratiques applicables à de tels examens, qui prévoit que « le résultat d'un examen génétique ne doit pas être directement communiqué au patient par le laboratoire de biologie médicale mais par le prescripteur » ne fait donc qu'appliquer l'article L. 1131-1-3 susmentionné. Ces dispositions sont garantes d'une information éclairée de la personne pour des examens très spécifiques qui nécessitent un échange avec le prescripteur.