14ème législature

Question N° 50844
de Mme Arlette Grosskost (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > affiliation

Analyse > étudiants. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1726
Réponse publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2834

Texte de la question

Mme Arlette Grosskost appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les difficultés rencontrées par les étudiants pour leur affiliation aux régimes de protection sociale. En effet, tout étudiant est obligatoirement affilié au régime de sécurité sociale étudiant au moment de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur. Il en est toutefois dispensé s'il travaille pendant ses études au moins 60 heures par mois ou 120 heures par trimestre ; il bénéficie du régime d'assurance maladie salarié. L'articulation entre ces deux régimes pose problème dans la mesure où les conditions de dispense d'affiliation au régime étudiant ne sont appréciées qu'au moment de l'inscription dans l'établissement d'enseignement supérieur. Ainsi, un étudiant qui ne remplit les conditions de durée d'emploi salarié pour le régime général qu'en cours d'année universitaire se voit soumis à une double cotisation. Il conviendrait que la situation des étudiants au regard du régime de sécurité sociale ne soit pas figée une fois pour toutes au début de l'année universitaire et puisse être examinée à échéance régulière afin de prendre en compte les changements éventuels ayant des conséquences sur leur couverture sociale. À cet égard, il serait également souhaitable d'étudier les modalités d'une mensualisation de la cotisation au régime étudiant en vue d'alléger les dépenses qui sont concentrées sur le premier mois de l'année universitaire. Elle souhaite connaître ses intentions sur ces propositions.

Texte de la réponse

Pour les étudiants, le droit commun est l'affiliation à compter de leur vingtième anniversaire au régime de sécurité sociale applicable aux étudiants. Toutefois, l'étudiant n'a pas à être affilié au régime étudiant, sur présentation de justificatifs, s'il exerce une activité salariée ou s'il est rattaché à un régime spécial prévoyant le maintien de la qualité d'ayant droit au-delà de vingt ans. L'étudiant qui exerce une activité salariée ne cotise en effet qu'auprès du régime des salariés s'il justifie d'un contrat à durée indéterminée ou s'il bénéficie d'un contrat à durée déterminée qui remplit les conditions suivantes : l'étudiant doit, conformément à l'article R 313-2 du code de la sécurité sociale, effectuer soit au moins 60 heures de travail salarié par mois, soit au moins 120 heures de travail salarié par trimestre et l'activité doit avoir débuté avant le 1er octobre de l'année d'inscription et courir au moins jusqu'au 30 septembre de l'année suivante. Par ailleurs, l'étudiant bénéficiant de l'assurance maladie-maternité des étudiants, qui acquiert en cours d'année universitaire la qualité de travailleur salarié ou assimilé, est astreint, de ce fait, au précompte de sa contribution aux assurances sociales, en cette qualité, sans pouvoir prétendre au remboursement de tout ou partie de la cotisation forfaitaire de sécurité sociale étudiante (article R 381-20 du code) dont le montant est indivisible. Il résulte de ces dispositions combinées qu'un étudiant qui n'est pas titulaire d'un contrat de travail lors de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur doit obligatoirement adhérer au régime de la sécurité sociale étudiante et que, s'il vient en cours d'année, à bénéficier d'un tel contrat, il ne peut prétendre à aucune exonération, ni a fortiori à aucun remboursement des sommes versées au titre du régime général ou du régime étudiant pour la période où il est simultanément couvert par ces deux régimes. De même, au regard de l'article R 381-17 du même code, si l'étudiant perd la qualité d'assuré social au titre du régime applicable aux salariés en cours d'année, celui-ci devra alors verser la cotisation dans les 30 jours suivant cet évènement. Toutefois, lorsque l'étudiant en fait la demande, est autorisé le versement en trois fois de la cotisation forfaitaire, en même temps que les sommes dues pour frais d'études. Chaque versement est égal à un tiers de la cotisation forfaitaire. Il est acquitté lors de l'inscription pour le premier versement ; puis au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription pour les deuxième et troisième versements ( article R 381-15).