14ème législature

Question N° 50900
de M. Alain Rousset (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi et dialogue social

Rubrique > travail

Tête d'analyse > durée du travail

Analyse > temps partiel. durée minimale hebdomadaire. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1750
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4376
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Alain Rousset attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les dispositions de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, et leur compatibilité avec les contrats de travail conclus par des ateliers et chantiers d'insertion (ACI). Ainsi, il note que l'article 12 de cette loi institue une durée minimale de principe de 24 heures hebdomadaires en matière de travail à temps partiel, en créant un article L. 3123-14-1 au sein du code du travail, qui entre en vigueur au 1er janvier 2014 pour les nouveaux contrats, et au 1er janvier 2016 pour les contrats en cours. Ce même article crée cependant une exception concernant les salariés des associations intermédiaires en ajoutant un deuxième alinéa à l'article L. 5132-7 du code de travail ainsi rédigé : « une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l'article L. 3123-14 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d'insertion le justifie ». Cependant des incertitudes sur son application existent. Des responsables d'ateliers et chantiers d'insertion s'interrogent ainsi sur le fait de savoir si cette durée minimale de 24 heures hebdomadaires s'applique aux contrats de travail conclus avec les personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui apporter les précisions nécessaires afin de répondre à l'interrogation mentionnée ci-dessous.

Texte de la réponse

Les dispositions de l'article L.3123-14-1 du code du travail issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoient que la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine. Ces dispositions ne s'appliquent pas dés lors qu'une disposition spécifique du code du travail prévoit une autre durée. Par conséquent, le contrat à durée déterminée d'insertion (L.5132-5 (EI), L.5132-11-1 (AI), L.5132-15-1 (ACI) et le un contrat aidé unique-contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) (L.5134-26 - ACI) ne sont pas impactés par l'article L.3123-14-1, puisque les dispositions du code du travail prévoient une durée de 20 heures pour ces contrats.