14ème législature

Question N° 50941
de M. Serge Bardy (Socialiste, républicain et citoyen - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Économie, redressement productif et numérique

Rubrique > architecture

Tête d'analyse > architectes

Analyse > revendications.

Question publiée au JO le : 04/03/2014 page : 1985
Réponse publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6469
Date de changement d'attribution: 29/04/2014

Texte de la question

M. Serge Bardy interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'avenir des professionnels de l'ingénierie privée face au développement des structures publiques d'ingénierie. Depuis plusieurs années, la multiplication des sociétés publiques locales (SPL) et des sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA) interroge les professionnels de l'ingénierie privée. En outre, l'évolution des compétences des agences techniques départementales (ATD) concurrencent directement les concepteurs et prescripteurs de la filière construction et travaux publics constituée par les architectes, les économistes de la construction ou les ingénieurs. Par conséquent, le développement de ces structures publiques et parapubliques au service des collectivités locales réoriente progressivement leur mission initiale de formalisation des besoins vers l'accomplissement de missions qui étaient jusqu'alors assumées par d'autres opérateurs, à l'instar des prestataires privés de la maîtrise d'œuvre. De plus, avec le déploiement de la pratique du in house, les prestations sont de plus en plus souvent confiées aux structures d'ingénierie publique sans mise en concurrence préalable. En effet, aux termes de l'article 3 du code des marchés publics, les contrats de prestations intégrées dits contrats in house sont exclus de l'application dudit code et par conséquent de la procédure de mise en concurrence. Ces contrats sont ceux conclus par une personne publique avec un cocontractant (public ou privé) sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui qu'elle assure sur ses propres services (direction, contrôle et financement), et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle. C'est le cas des SPL et des SPLA. Les conséquences d'une attribution directe de ces marchés aux structures publiques sont dommageables pour de très nombreuses PME et TPE. D'une part, la réduction du nombre des marchés soumis à la concurrence pousse à un dumping sur les honoraires. Elle déstabilise ainsi l'organisation et la pérennité des entreprises. D'autre part, les charges directement visibles de ces structures publiques n'étant pas les mêmes que celles des structures privées, les SPL et les SPLA proposent parfois des tarifs déconnectés de la véritable valeur des prestations, les suppléments de charges étant payés par le contribuable. Aussi, face aux difficultés rencontrées par de nombreuses entreprises et à la menace qui pèse sur plusieurs dizaines de milliers emplois de l'ingénierie privée, nombre de professionnels souhaitent que ces structures publiques soient encadrées de manière plus stricte et que leur rôle se concentre sur l'aide à la décision des collectivités. Il lui demande de lui indiquer les mesures qui pourraient être mises en œuvre afin de définir plus strictement le champ de compétences de ces sociétés publiques et de préserver un équilibre satisfaisant pour l'exercice des deux types d'opérateurs, publics et privés.

Texte de la réponse

Les collectivités publiques disposent, en matière contractuelle, d'une diversité d'outils juridiques pour leur permettre de répondre à leurs besoins et d'une liberté de choix dans les modalités de mise en oeuvre de leurs compétences. Si le droit européen de la commande publique impose le respect des principes de transparence, de liberté d'accès et d'égalité de traitement entre les candidats, il admet des exceptions. La Cour de justice de l'Union européenne juge ainsi que les collectivités publiques peuvent conclure des contrats sans publicité ni mise en concurrence préalable avec certains opérateurs dès lors qu'elles entretiennent avec ceux-ci une relation « in-house ». La Cour de justice encadre néanmoins strictement cette exception dans la mesure où l'existence d'une relation de quasi-régie n'est caractérisée que lorsque, d'une part, la personne publique exerce sur l'entité concernée un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services, et, d'autre part, que l'entité concernée réalise l'essentiel de son activité pour la personne publique (CJCE, 18 novembre 1999, affaire Teckal, C-107/98). A défaut, les règles fixées par le code des marchés publics s'appliquent pleinement. Les nouvelles directives européennes n° 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et n° 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, opèrent une codification de cette exception tout en précisant ses contours. Outre le maintien du critère du contrôle analogue, la part d'activité réalisée par l'entité contrôlée pour le compte de la personne publique qui la contrôle a été fixée à 80 %. Si les nouvelles directives introduisent un assouplissement à l'interdiction de participations directes de capitaux privés au sein de l'entité contrôlée, il demeure toutefois strictement encadré. Ces directives, entrées en vigueur le 17 avril 2014, feront l'objet d'une transposition dans un délai de deux ans. Au cours de cet exercice, le Gouvernement sera particulièrement vigilant à préserver l'équilibre qui inspire ces dispositions, conciliant l'impératif de concurrence et d'égalité de traitement des candidats et le degré de souplesse nécessaire à l'action des collectivités publiques.