Rubrique > assurances
Tête d'analyse > compagnies et entreprises
Analyse > réassurance mutuelle. directive solvabilité II. réglementation.
M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'entrée en vigueur de la directive solvabilité II annoncée au début de l'année 2016. En effet, le paysage de l'assurance française devrait être transformé en profondeur avec l'entrée en vigueur de cette directive. En particulier, des rapprochements de sociétés d'assurance mutuelle de taille petite et moyenne sont inévitables, pour ne pas écrire suggérés, par les autorités de tutelle. Plutôt que de se traduire par des fusions d'entreprises, inévitablement destructrices d'emplois, de tels rapprochements doivent par priorité veiller à préserver les entités concernées, leur sociétariat et leurs salariés. Pour répondre à cet objectif, la réglementation française offre en particulier deux vecteurs permettant de structurer de tels regroupements. L'un, la société de réassurance mutuelle, introduite en 1991 dans le code des assurances (article R. 322-84), offre une grande souplesse de mise en œuvre, mais nécessite, pour être valablement constituée, de réunir 7 entreprises adhérentes. Le second, plus structurant, créé par ordonnance du 29 août 2001, la société de groupe d'assurance mutuelle, suppose l'adhésion de deux membres seulement, soit une condition aisée à remplir, à l'inverse de ce qui est exigé des sociétés de réassurance mutuelle. En pratique, la création d'une société de réassurance mutuelle peut constituer une première étape dans la perspective de regrouper des sociétés d'assurance mutuelle, préambule à la constitution ultérieure d'une société de groupe d'assurance mutuelle lorsque les parties prenantes décident de renforcer leurs liens. En conséquence, puisque rien ne paraît justifier l'existence de seuils différents en termes de nombre minimal d'adhérents pour des sociétés de réassurance mutuelle et des sociétés de groupe d'assurance mutuelle, il serait logique de ne pas imposer aux premières de contrainte plus forte que celle demandée aux secondes. Dès lors, l'article R. 322-84 du code des assurances devrait être modifié pour ramener le nombre minimal d'adhérents d'une société de réassurance mutuelle à 2 et ainsi aligner les deux dispositifs. Il souhaite donc connaître ses intentions en la matière.