14ème législature

Question N° 50965
de M. Maurice Leroy (Union des démocrates et indépendants - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > assurances

Tête d'analyse > compagnies et entreprises

Analyse > réassurance mutuelle. directive solvabilité II. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/03/2014 page : 1956
Réponse publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7202
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'entrée en vigueur de la directive solvabilité II annoncée au début de l'année 2016. En effet, le paysage de l'assurance française devrait être transformé en profondeur avec l'entrée en vigueur de cette directive. En particulier, des rapprochements de sociétés d'assurance mutuelle de taille petite et moyenne sont inévitables, pour ne pas écrire suggérés, par les autorités de tutelle. Plutôt que de se traduire par des fusions d'entreprises, inévitablement destructrices d'emplois, de tels rapprochements doivent par priorité veiller à préserver les entités concernées, leur sociétariat et leurs salariés. Pour répondre à cet objectif, la réglementation française offre en particulier deux vecteurs permettant de structurer de tels regroupements. L'un, la société de réassurance mutuelle, introduite en 1991 dans le code des assurances (article R. 322-84), offre une grande souplesse de mise en œuvre, mais nécessite, pour être valablement constituée, de réunir 7 entreprises adhérentes. Le second, plus structurant, créé par ordonnance du 29 août 2001, la société de groupe d'assurance mutuelle, suppose l'adhésion de deux membres seulement, soit une condition aisée à remplir, à l'inverse de ce qui est exigé des sociétés de réassurance mutuelle. En pratique, la création d'une société de réassurance mutuelle peut constituer une première étape dans la perspective de regrouper des sociétés d'assurance mutuelle, préambule à la constitution ultérieure d'une société de groupe d'assurance mutuelle lorsque les parties prenantes décident de renforcer leurs liens. En conséquence, puisque rien ne paraît justifier l'existence de seuils différents en termes de nombre minimal d'adhérents pour des sociétés de réassurance mutuelle et des sociétés de groupe d'assurance mutuelle, il serait logique de ne pas imposer aux premières de contrainte plus forte que celle demandée aux secondes. Dès lors, l'article R. 322-84 du code des assurances devrait être modifié pour ramener le nombre minimal d'adhérents d'une société de réassurance mutuelle à 2 et ainsi aligner les deux dispositifs. Il souhaite donc connaître ses intentions en la matière.

Texte de la réponse

L'article R. 322-84 du code des assurances régissant la constitution de sociétés de réassurance mutuelle (SRM) dont l'objet est l'exercice d'une activité de réassurance des sociétés adhérentes, indique qu'il faut au minimum sept sociétés adhérentes pour que la société de réassurance mutuelle soit validement constituée, tout en précisant que ce nombre minimum n'est pas requis lorsqu'il s'agit uniquement d'entreprises appartenant à une même société de groupe d'assurance mutuelle (SGAM). Lors de l'introduction dans le code des assurances de l'actuel article R. 322-84, le nombre minimum de sept sociétés adhérentes avait été fixé par cohérence avec le nombre minimum d'associés pour une société anonyme, également fixé à sept (article L. 225-1 du code de commerce). Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle, définies à l'article L. 322-1-3 du code des assurances, ont pour objet la mise en place de liens financiers importants et durables entre les membres affiliés, la nature et l'ampleur de ces derniers étant toutefois laissées à la liberté des conventions d'affiliation. Contrairement aux sociétés de réassurance mutuelle, elles n'exercent pas directement d'activité d'assurance et peuvent même décider de fonctionner sans capital social. Eu égard à la très grande flexibilité laissée pour les conventions constitutives de ces sociétés et au non-exercice d'activités en direct, le nombre minimum de membres affiliés n'avait pas été aligné sur celui de réelles sociétés opérationnelles comme les sociétés anonymes ou les sociétés de réassurance mutuelle. Dans le cadre des 50 mesures pour simplifier la vie des entreprises, présentées par le Conseil de la simplification le 14 avril 2014, il a été proposé de ramener le nombre d'associés minimum des sociétés anonymes non cotées de sept à deux. Par cohérence avec cette proposition, si elle est adoptée, le nombre minimum de sociétés adhérentes à une société de réassurance mutuelle pourrait également être ramené de sept à deux. Une telle modification pourra ainsi être examinée, à l'occasion de l'adaptation du droit français, au futur cadre prudentiel Solvabilité II.