14ème législature

Question N° 50975
de M. Dominique Potier (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Logement et habitat durable

Rubrique > baux

Tête d'analyse > HLM

Analyse > supplément de loyer de solidarité. montants prélevées. emploi.

Question publiée au JO le : 04/03/2014 page : 1979
Réponse publiée au JO le : 21/03/2017 page : 2394
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Dominique Potier attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le fléchage des suppléments de loyers de solidarités (SLS). Régi par les lois n° 96-162 du 4 mars 1996 et la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, le supplément de loyer de solidarité concerne tous les organismes HLM et permet aux locataires dont les ressources ont progressé de conserver leur logement en payant le SLS qui contribue, en retour, au développement des logements sociaux. Aujourd'hui les critères d'attribution des logements sociaux permettent à 70 % de la population d'être éligible aux 4 500 000 logements sociaux que compte la France. Dans ce contexte, il apparaît que de nombreux ménages, pourtant reconnus comme prioritaires dans le cadre de la démarche Dalo (droit au logement opposable), n'accèdent pas au parc social ou ne parviennent pas à s'y maintenir. Afin de pallier ces situations d'injustice et pour venir en aide à des ménages qui se voient plongés, par leur exclusion, dans une misère insupportable, il lui demande d'étudier la possibilité d'affecter obligatoirement et exclusivement le produit des loyers de solidarité à la minoration des quittances de loyer des personnes en situation de grande pauvreté.

Texte de la réponse

L'article L. 441-3-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) permet aux bailleurs sociaux d'affecter le produit du supplément de loyer de solidarité (SLS) au financement de remises sur quittance en faveur des locataires connaissant des difficultés économiques et sociales. Par ailleurs, l'article L. 452-4 du CCH, modifié en dernier lieu par la loi de finances pour 2016, prévoit que la cotisation annuelle versée par les bailleurs sociaux à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) a notamment pour assiette le produit du supplément de loyer de solidarité (SLS). En ce qui concerne le SLS, le taux de cotisation, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances, est au maximum de 100 %. Au titre de l'année 2016, ce taux a été fixé à 85 % par arrêté du 9 février 2016. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions permettant aux bailleurs de prendre des mesures individuelles en faveur des locataires en difficulté. La loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté renforce toutefois les dispositions relatives à l'application du SLS, en supprimant notamment les barèmes dérogatoires et modulés qui pouvaient résulter des conventions d'utilité sociale.