14ème législature

Question N° 51001
de M. Michel Ménard (Socialiste, républicain et citoyen - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > voiries

Analyse > barres de hauteur. installation. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/03/2014 page : 1986
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4350
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Michel Ménard interroge M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation relative à l'installation de barres de hauteur dans les communes. Il semble que ces barres soient de plus en plus utilisées afin de restreindre l'accès et le stationnement dans les communes, notamment touristiques ou littorales, des véhicules de grand gabarit tels les camping-cars et les autocaravanes, tout en évitant aux autorités locales de prendre un arrêté municipal ou de procéder à la pose d'un panneau de signalisation. Or, selon l'article 36 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, la vocation première des barres de hauteur ou autres portiques est d'annoncer un obstacle ou un danger (pont...) empêchant les véhicules d'une certaine hauteur d'emprunter la route. Le tribunal administratif de Nantes a d'ailleurs rendu un jugement en ce sens en décembre 2009, sanctionnant le caractère illégal et abusif d'un arrêté municipal prévoyant la pose de portiques empêchant l'accès à sept parkings sur la commune de la Baule. Il lui demande donc si le ministère peut préciser les conditions d'emploi de ces barres par les communes, et notamment de confirmer que leur pose et leur usage est interdit dans le cas où elles n'annoncent pas d'obstacle déterminé.

Texte de la réponse

L'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 établit le principe de libre administration des collectivités locales dans les conditions prévues par la loi. En matière de circulation et de stationnement, l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les pouvoirs du maire. Ce dernier peut, par arrêté motivé, « interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules » ou « réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ». Au titre de leurs pouvoirs généraux de police définis à l'article L. 2213-4 du CGCT, les maires ont, en outre, la possibilité de prévenir tout trouble à l'ordre public en interdisant la circulation de véhicules sur certaines voies ou portions de voies ainsi qu'en limitant certaines activités sur la voie publique. La décision d'interdire l'accès des véhicules dépassant une certaine hauteur aux parcs de stationnement doit être prise, par conséquent, sur la base d'un arrêté motivé par l'autorité de police. Il appartient à cette dernière de définir dans ce cas la hauteur maximale autorisée. A l'exception de circonstances locales exceptionnelles, ces interdictions ne sauraient être générales et absolues. Enfin, les pouvoirs du maire s'exercent sous le contrôle du juge administratif. L'ensemble de ces principes et les dispositions applicables au stationnement des autocaravanes dans les communes ont été rappelés de manière détaillée par le gouvernement dans la circulaire interministérielle n° INTD0400127C du 19 octobre 2004. S'agissant, d'une part, du panneau de limitation de hauteur défini à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et à l'article 61 de la quatrième partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR), et d'autre part, de la « barre de hauteur » qui empêche physiquement les véhicules d'entrer dans le parc de stationnement, ils ont pour seul effet de matérialiser les prescriptions portées par l'arrêté du maire. Concernant plus spécifiquement les « barres de hauteur », elles ne constituent pas une signalisation particulière et leurs caractéristiques ne relèvent pas de la réglementation de signalisation. Elles se distinguent ainsi du « portique G3 », défini à l'article 6 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié précité et évoqué à l'article 36 de l'IISR, qui permet uniquement la « signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres ».