14ème législature

Question N° 51019
de M. Charles de La Verpillière (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation, réforme de l'État et fonction publique

Rubrique > eau

Tête d'analyse > politique de l'eau

Analyse > gestion des milieux aquatiques. syndicats de rivière. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/03/2014 page : 1995
Réponse publiée au JO le : 06/05/2014 page : 3700
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les articles 56 et 57 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Jusqu'à présent, les communes bordant un cours d'eau avaient fréquemment constitué un syndicat de rivière, sous la forme d'un SIVU financé par les contributions des communes. Or les articles 56 et 57 de la loi du 27 janvier 2014 ont confirmé la compétence des communes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et leur ont ouvert la possibilité de percevoir la taxe prévue à l'article 1530 bis du code général des impôts. Il est également prévu que, cette compétence étant transférée aux communautés de communes, celles-ci pourront percevoir la taxe. Se pose alors la question du devenir des syndicats de rivière existants dès lors que ceux-ci, n'étant pas des EPCI à fiscalité propre, ne pourront pas percevoir la taxe : devront-ils être supprimés ? Si oui, cette suppression interviendra-t-elle de plein droit ? Il demande enfin comment s'opérera la répartition du périmètre du SIVU sachant que le territoire des communautés de communes a très peu de chances de coïncider avec un bassin hydrographique.

Texte de la réponse

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a introduit au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ». Cette compétence est confiée aux communes et, par transferts obligatoires, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Elle est accompagnée d'une ressource fiscale, la « taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations », qui est instituée par la commune ou l'EPCI à fiscalité propre compétent. Il s'agit d'une taxe facultative, additionnelle aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises. Son montant est fixé librement dans le respect du plafond de 40 € par habitant. Par ailleurs, ces nouvelles dispositions législatives n'ont pas vocation à remettre en cause le modèle global de gestion de l'eau par bassin versant et n'entraîneront pas automatiquement la disparition des structures syndicales compétentes en la matière. Les communes ou les EPCI à fiscalité propre compétents peuvent en effet choisir de transférer ou déléguer leur compétence à des structures d'un périmètre plus large sous la forme de syndicats mixtes (« syndicats de rivière » ou « syndicats de bassin »). En matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, de manière dérogatoire à la règle de droit commun, un EPCI à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire (alinéa 2 de l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales). Dans ce cadre, les communes ou les EPCI à fiscalité propre compétents apporteront aux syndicats mixtes, grâce au produit de la taxe, les contributions budgétaires nécessaires à leur fonctionnement et à l'exercice de leurs missions. Le I de l'article 1530 bis du code général des impôts prévoit d'ailleurs que « le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (...) », ce qui garantit l'usage du produit de la taxe par la collectivité ou le groupement exerçant effectivement la compétence.