14ème législature

Question N° 51049
de M. Yannick Favennec (Union des démocrates et indépendants - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Ville, jeunesse et sports

Rubrique > enseignement maternel et primaire

Tête d'analyse > rythmes scolaires

Analyse > aménagement. mise en œuvre.

Question publiée au JO le : 04/03/2014 page : 1975
Réponse publiée au JO le : 28/10/2014 page : 9129
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences, pour les communes soucieuses d'élaborer un projet éducatif territorial, de la réforme des rythmes scolaires. En effet, afin de faciliter la mise en œuvre des PEDT, le taux d'encadrement des mineurs a pu être abaissé, à titre expérimental, par le décret du 2 août 2013. En outre, le décret du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur d'accueils collectifs de mineurs et l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme déterminent les conditions de qualification du personnel encadrant. Aussi, pour valider un PEDT, il convient de respecter les contraintes d'un accueil de loisirs sans hébergement déclaré auprès de la direction de la cohésion sociale (DDCSPP), ce qui implique également que l'accueil de loisirs sans hébergement dispose d'un directeur titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) ou d'un diplôme équivalent. Il est également admis que les fonctions puissent être exercées par une personne disposant des diplômes requis pour les fonctions d'animation et inscrite à la formation au BAFD. En pratique, dans bon nombre de communes, les fonctions d'animation pour les temps d'activités périscolaires (TAP) sont assurées par des ATSEM titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance. Ce diplôme permet justement de s'inscrire à un cycle de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. Cependant, le candidat doit également justifier, pendant la période de deux ans précédant l'inscription, de deux expériences d'animation d'une durée totale d'au moins 28 jours, dont une au moins en accueils collectifs de mineurs. Or les personnes pouvant ainsi s'inscrire au cycle de formation pour l'obtention du BAFD sont pour beaucoup titulaires de la fonction publique territoriale à temps plein dans leur collectivité. La condition consistant à effectuer au moins une expérience professionnelle dans un accueil collectif de mineurs, c'est-à-dire un accueil déjà déclaré, contraint alors cet agent à exercer pour une période des fonctions d'animation dans une autre structure uniquement pour satisfaire à ce dernier critère d'accès à la fonction de directeur d'accueil de loisirs, et cela quand bien même cette même personne exerce dans les faits des missions identiques depuis de nombreuses années dans sa collectivité qui n'avait pas encore fait de déclaration de son accueil de loisirs, comme la loi le lui permet. Cette situation risque fort de faire naître de nouveaux points de blocage dans le développement des PEDT, dès lors que dans le contexte financier actuel, les communes ne peuvent pas s'autoriser à embaucher du personnel supplémentaire alors qu'elles disposent en leur sein de personnes compétentes, expérimentées et en nombre suffisant pour respecter les taux d'encadrement réglementaires. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour répondre à ces légitimes préoccupations.

Texte de la réponse

La réforme des rythmes scolaires à l'école primaire a été engagée à la suite de la publication du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. Les objectifs et les modalités de l'organisation de ce temps permettent de mieux répartir les heures d'enseignements sur la semaine, d'alléger la journée de classe et d'assurer une meilleure complémentarité entre temps scolaire et périscolaire. Pour faciliter la mise en place de ces nouveaux rythmes éducatifs au sein des accueils de loisirs, différents dispositifs réglementaires ont d'ores et déjà été pris. Le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre prévoit à titre expérimental, pour une durée de trois ans, des taux d'encadrement réduits par rapport aux taux prévus par l'article R.227-16 du Code de l'action sociale et des famille (CASF) et permet l'inclusion, dans l'effectif des animateurs, des personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement au sein des accueils périscolaires. L'arrêté du 12 décembre 2013 facilite par ailleurs le recrutement des personnels de direction pour les accueils de loisirs périscolaires organisés pour une durée de plus de 80 jours pour un effectif supérieur à 80 mineurs en permettant à une personne titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs (BAFD) d'exercer des fonctions de direction au sein de ces accueils. La formation préparant au BAFD est encadrée par le décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur d'accueils collectifs de mineurs et par l'arrêté du 22 juin 2007 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs. Pour s'inscrire à un cycle de formation conduisant à la délivrance du BAFD, les candidats doivent être âgés de 21 ans au moins le premier jour de la session de formation générale et dans certains cas, répondre à l'exigence d'une expérience d'animation d'une durée totale d'au moins 28 jours, dont une au moins en accueils collectifs de mineurs. Si des dérogations peuvent permettre à certains candidats de s'inscrire sans condition de qualification au BAFD, l'exigence d'expérience d'animation de mineurs en accueils collectifs se justifie par les responsabilités qui seront occupées par le directeur d'un tel accueil au regard notamment de la sécurité physique et morale des mineurs accueillis. Toutefois, dans les accueils de loisirs organisés pour une durée d'au plus de 80 jours et pour un effectifs d'au plus 50 mineurs, le préfet peut, permettre pour une période qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois, l'exercice des fonctions de direction aux personnes dont l'expérience et les compétences techniques et pédagogiques peuvent seules répondre à l'objet particulier de l'accueil. Il convient également de préciser que les fonctions de direction en accueils de loisirs périscolaires peuvent être exercées par les personnes inscrites à la liste des cadres d'emplois et des corps de la fonction publique territoriale fixée par l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles.