14ème législature

Question N° 51072
de M. Yann Capet (Socialiste, républicain et citoyen - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > environnement

Tête d'analyse > paysages

Analyse > entreprises paysagères. affiliation à la MSA. revendications.

Question publiée au JO le : 04/03/2014 page : 1950
Réponse publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3552
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Yann Capet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'ambiguïté résultant de la lecture de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime, notamment dans son 2e alinéa. En effet, sont considérés comme travaux agricoles pour l'assujettissement au régime des travailleurs non-salariés agricoles, les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins. Or il subsiste des difficultés quant au régime d'affiliation des entreprises réalisant des travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins. En effet, les travaux de maçonnerie paysagère font partie intégrante du processus de création et d'entretien des parcs et jardins. Cette réalité est confirmée par la description des activités professionnelles dans tous les référentiels des diplômes de la filière « aménagements paysagers » de l'enseignement agricole, qui délivre de surcroît un certificat de spécialisation « maçonnerie paysagère ». Au regard du projet de loi agriculture, alimentation et forêt, actuellement évoqué au Sénat, il demande s'il précisera que les travaux de maçonnerie paysagère entrent dans le cadre de l'article L. 722-2 (2°) afin de lever toute ambiguïté sur le régime d'affiliation des entreprises du paysage au régime agricole.

Texte de la réponse

En matière de protection sociale agricole, les activités qui sont dans le champ d'application du régime des non-salariés agricoles sont celles énumérées aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Ainsi, en application de l'article L. 722-1 et du 2° de l'article L. 722-2 du CRPM, sont considérés comme travaux agricoles pour l'assujettissement au régime des non-salariés agricoles, les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins. Les activités de maçonnerie paysagère effectuées à titre accessoire par les paysagistes (édification de murets, installation d'arrosage...), qui accompagnent naturellement le processus de création et d'entretien des parcs et jardins, ne remettent pas en cause l'assujettissement de ces professionnels au régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Afin de lever toute ambiguité, un amendement au projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a été déposé par le Gouvernement et adopté par le Sénat, lors de son examen en première lecture.