14ème législature

Question N° 51074
de M. Michel Sordi (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > environnement

Tête d'analyse > réserves naturelles

Analyse > activité économique. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/03/2014 page : 1963
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4314
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Michel Sordi appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie concernant le développement d'activités préexistantes et maintenues au sein d'un site classé réserve naturelle nationale (RNN). En effet l'article L. 332-3 du code l'environnement dispose dans son alinéa 1 que toute activité « susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore... » était interdite ou soumise à un régime particulier. Cependant l'alinéa 2 prévoit que « l'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles...». Tel est le cas pour une activité agricole ou touristique par exemple. Lorsque l'activité préexistante souhaite se développer elle est soumise à une étude poussée quant à l'impact potentiel sur la réserve. Toute atteinte au milieu faunistique ou floristique bloque forcément le projet. Toutefois, il arrive que le développement d'une activité se traduise uniquement par la modernisation d'un bâtiment touristique ou d'un site, sans impact sur le cadre du site naturel. Dans ce cas de figure, à périmètre constant, comment comprendre l'interdiction faite au développement de l'activité sur la seule base de l'article précité. Aussi il lui demande sa position dans ce dossier et souhaite savoir quelle interprétation doit être faite des alinéas 1 et 2 de l'article L. 332-3 du code de l'environnement dans pareil cas de figure.

Texte de la réponse

Une réserve naturelle nationale (RNN) est un espace protégé présentant des enjeux de biodiversité d'intérêt national qu'il convient de soustraire à toute intervention susceptible de le dégrader. Chaque RNN dispose de sa propre réglementation qui est fixée par son acte de classement. Celui-ci, aux termes de l'article L. 332-3 du code de l'environnement (CE), « peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment (...) les activités agricoles, (...) commerciales, touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, etc. ». Le 2e alinéa du même article précise que les activités traditionnelles du terroir sont prises en compte dans le décret de création de la réserve et dans la mise en oeuvre de la gestion, dans la mesure où elles sont compatibles avec les nécessités de protection du patrimoine naturel du site. Sur les parcelles comprises dans la réserve naturelle, les activités susceptibles de lui porter atteinte sont interdites. D'autres activités sont soumises à autorisation du préfet après avis du conseil scientifique. Par ailleurs, les travaux modernisant un « bâtiment touristique », s'ils ne sont pas interdits par l'acte de classement, doivent faire l'objet d'une procédure de travaux adressée au préfet. Ces dispositions sont décrites dans l'article R. 332-23 du code de l'environnement : « la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9 du CE, est adressée au préfet ». Le préfet se prononce après avoir recueilli l'avis du comité consultatif de la réserve, du ou des conseils municipaux intéressés, du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). Cependant, conformément à l'article R. 332-25, « lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature ». Il est donc nécessaire dans ce cas, de solliciter l'avis du Conseil national de la protection de la nature qui doit donc disposer de l'ensemble des informations permettant d'éclairer son avis. Au vu de cet avis, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie prendra sa décision.