14ème législature

Question N° 51079
de M. Christian Kert (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique de l'État

Tête d'analyse > carrière

Analyse > métiers du patrimoine. conservateurs. statut.

Question publiée au JO le : 04/03/2014 page : 1995
Réponse publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6209
Date de changement d'attribution: 04/06/2014
Date de renouvellement: 15/07/2014

Texte de la question

M. Christian Kert attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les différences d'évolution de carrière entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale dans les métiers du patrimoine. À titre de rappel, le corps et le cadre d'emplois régissant le statut des conservateurs ont été créés respectivement en 1990 (décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine) et en 1991 (décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine) pour unifier des statuts auparavant différents. Le décret n° 2007-1245 du 20 août 2007 a entériné la continuité des carrières de conservateur et de conservateur en chef, aussi bien en fonction publique d'État qu'en fonction publique territoriale. En revanche, seul le corps d'État pouvait accéder au généralat sous conditions particulières. Or depuis la publication du décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine et celui n° 2013-789 de la même date fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des conservateurs du patrimoine (filière État), le généralat est désormais un avancement de grade du corps des conservateurs et non plus une promotion dans un corps distinct. Or cette mesure n'a pas d'incidence directe sur l'organisation spécifique des conservateurs territoriaux du patrimoine qui restent régis par le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des conservateurs territoriaux du patrimoine. Cependant, ils assument des fonctions et des responsabilités comparables à celles des fonctionnaires d'État. Dès lors, on peut s'étonner qu'une disparité subsiste entre les fonctions publiques sur la question du généralat. C'est pourquoi il lui demande s'il est envisagé de résorber les différences d'évolution de carrières entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale dans les métiers du patrimoine.

Texte de la réponse

Le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine a organisé la fusion, en un seul corps, des corps de conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine de la fonction publique de l'État. Le grade de conservateur général du patrimoine est accessible, depuis le 1er janvier dernier au titre du tableau d'avancement 2014, par avancement au choix, après fixation d'un taux de promotion dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État. Sont éligibles à cet avancement les conservateurs en chef justifiant d'un parcours professionnel diversifié, apprécié par les membres de la commission administrative paritaire du corps, au regard de l'exercice de responsabilités d'encadrement ou de la qualité des travaux scientifiques effectués. Ces dispositions n'apparaissent pas transposables en l'état à la fonction publique territoriale. Il convient d'une part de rappeler, s'agissant de l'appréciation du critère de la diversité des parcours professionnels, que le statut particulier des conservateurs territoriaux ne prévoit pas actuellement d'obligation de mobilité fonctionnelle, contrairement à celui des conservateurs du patrimoine de la fonction publique de l'État. D'autre part, dans la mesure où les commissions administratives paritaires sont créées dans la fonction publique territoriale, en application de l'article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, par catégories et non par cadres d'emplois, il conviendrait de s'interroger sur les conditions dans lesquelles pourrait être rendu un avis des représentants du personnel sur la qualité des travaux scientifiques et le niveau des responsabilités exercées par les candidats à l'avancement. Ces questions relatives à l'architecture statutaire des corps et cadres d'emplois et à la comparabilité des carrières au sein des trois versants de la fonction publique doivent être abordées dans le cadre des négociations que le Gouvernement souhaite conduire avec les organisations syndicales sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations dans la fonction publique.