14ème législature

Question N° 51092
de M. Bernard Deflesselles (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > allocations et ressources

Analyse > prestation de compensation du handicap. organismes prestataires. recours.

Question publiée au JO le : 04/03/2014 page : 1990
Réponse publiée au JO le : 05/01/2016 page : 157
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 08/07/2014
Date de renouvellement: 21/10/2014
Date de renouvellement: 17/02/2015
Date de renouvellement: 09/06/2015
Date de renouvellement: 15/09/2015
Date de renouvellement: 15/09/2015
Date de renouvellement: 22/12/2015

Texte de la question

M. Bernard Deflesselles attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi du 5 juillet 1985, dite « loi Badinter », qui liste dans son article 29 les organismes prestataires (les caisses primaires d'assurance maladie, la mutualité sociale agricole, le Trésor public, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale) ayant droit à un recours contre la personne tenue à réparation d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur ou son assureur. La loi handicap du 11 février 2005 ayant créé pour les conseils généraux l'obligation de servir aux personnes en situation de handicap une prestation de compensation du handicap, il serait légitime que les assureurs des auteurs de l'accident remboursent aux conseils généraux cette prestation dès lors qu'elle est servie à cause d'un fait dommageable assuré. Un alinéa complétant l'article 29 de la loi Badinter mentionnant les conseils généraux comme organismes prestataires ayant droit à un recours leur permettrait de recouvrer des sommes considérables ès-qualité, en intervenant dans les procédures d'indemnisation pour faire valoir leur créance. C'est pourquoi il lui demande ses intentions quant à la modification dans ce sens de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985.

Texte de la réponse

L’article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, énumère limitativement les titulaires d’un recours subrogatoire contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, ainsi que les prestations ouvrant droit à un tel recours. Les conseils généraux, qui servent, sous certaines conditions, aux personnes en situation de handicap, une prestation de compensation du handicap (PCH), ne sont pas visés par ces dispositions et n’ont donc pas la possibilité d’exercer un recours subrogatoire contre les responsables d’un accident. Toutefois, les sommes versées au titre de la PCH ont parfois le même objet que celles dont les caisses primaires d’assurance maladie obtiennent le remboursement sur le fondement de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et leur caractère indemnitaire vient d’être consacré par la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ. 2e, 13 fév. 2014, no 12-23706 et no 12-23731). En outre, dans leur rapport réalisé en 2011 relatif à "L’évaluation de la prestation compensatoire du handicap", l’inspection générale des affaires sociales et l’inspection générale de l’administration préconisent ainsi d’instaurer un recours subrogatoire au profit des départements (recommandation no 6). Dans le cadre de ses travaux en cours tendant à la refonte et à la modernisation du droit de la responsabilité civile, le ministère de la justice souhaite proposer un droit du dommage corporel rénové, l’amélioration de la situation des victimes de dommages corporels constituant une préoccupation prioritaire de la Chancellerie. La modification des règles relatives au recours des tiers payeurs, qui pourrait trouver sa place dans un tel projet de réforme, suppose toutefois une concertation interministérielle ainsi qu’une étude d’impact approfondies.