14ème législature

Question N° 51121
de M. Philippe Le Ray (Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > justice

Tête d'analyse > Cour des comptes

Analyse > rapport annuel 2014. conclusions.

Question publiée au JO le : 04/03/2014 page : 1951
Réponse publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3553
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Philippe Le Ray attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport annuel 2014. Les magistrats de la rue Cambon préconisent, dans le cadre de l'évolution de la politique sanitaire, d'appliquer plus largement les dispositions de l'article L. 202-3 du code rural et de la pêche maritime prévoyant la possibilité de soumettre les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre de l'agriculture. Il lui demande les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse

Concernant la recommandation de la Cour des comptes formulée dans son rapport annuel, visant à l'encadrement et au renforcement des autocontrôles, il est stipulé dans les dispositions de l'article L 202-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) : « Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture. » Comme exprimé dans la réponse à la Cour, il convient de rappeler que les réseaux de laboratoires reconnus ne sont utilisés que lorsque le risque sanitaire est établi, comme précisé dans l'article R.202-22 du CRPM : « Cette liste est établie au regard, notamment, du risque lié à l'objet des analyses d'autocontrôle considérées. » La constitution d'une liste de laboratoires reconnus est donc un fait exceptionnel, lié à un risque sanitaire caractérisé. Cette notion de « laboratoire reconnu » n'est d'ailleurs pas prévue dans la réglementation européenne. Le règlement européen (CE) n° 2073/2005 prévoit uniquement une mise en oeuvre de certaines méthodes d'analyse requises par des laboratoires d'autocontrôles. Par conséquent, ce dispositif n'a pas vocation à se généraliser et à s'ajouter aux dispositions de la réglementation européenne car il ferait peser une contrainte disproportionnée sur les professionnels qui restent, en premier lieu, responsables de la sécurité sanitaire des aliments qu'ils mettent sur le marché.