14ème législature

Question N° 51294
de Mme Marie Récalde (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > saisies et sûretés

Tête d'analyse > rémunérations

Analyse > saisies sur rémunérations. champ d'application.

Question publiée au JO le : 04/03/2014 page : 1991
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5652
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

Mme Marie Récalde interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les sommes saisissables dans le cadre des saisies sur rémunérations. En effet, seule est saisissable une fraction du salaire qui est une rémunération du travail. Or il est tout à fait possible pour un associé de société, débiteur à titre personnel, de cesser son activité salariée au profit de dividendes perçus pour des montants équivalents. Ainsi, il échappe à toute procédure de saisie sur rémunérations du travail alors que des revenus du capital sont perçus. Il est alors possible au créancier de poursuivre auprès du procureur de la République mais la procédure est longue et porte préjudice au créancier qui se retrouve dans une situation financière fragile qui pourrait être évitée. Ainsi, elle souhaite savoir, si elle envisage d'étendre les saisies sur rémunérations aux dividendes perçus par les débiteurs pour des dettes contractées à titre personnel dès la procédure initiale.

Texte de la réponse

La procédure de saisie des rémunérations, qui est régie par le code du travail, est insérée dans un titre relatif à la protection du salaire. Elle permet la saisie, selon une procédure particulière nécessitant une autorisation préalable du juge donnée après échec d'une tentative de conciliation et dans des proportions limitées, des salaires et de ses accessoires tels que pourboires, primes et commissions, ou encore des indemnités de congés payés, de préavis, ou encore par exemple des indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie et de certaines pensions de retraite. Cette spécificité est justifiée par la protection qui doit être accordée à ces rémunérations en raison de leur caractère alimentaire. Elle n'a donc pas vocation à s'appliquer à des sommes perçues à un autre titre. En revanche, le créancier dispose d'autres moyens pour lui permettre de saisir les sommes qui n'entrent pas dans le champ de la procédure de saisie des rémunérations. Ainsi, il est possible de saisir les biens de son débiteur par la voie de la saisie-attribution, qui peut avoir lieu entre les mains des débiteurs du saisi, tel qu'un établissement bancaire par exemple. Il est également possible de recourir à la saisie de valeurs mobilières, qui sont des procédures qui ne nécessitent pas l'intervention d'un juge. Dans le cadre de sa mission d'exécution, l'huissier de justice, en application des dispositions des articles L. 152-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, n'a, à cet égard, plus besoin de passer par le filtre du Procureur de la République pour identifier les biens du débiteur saisi. Il peut s'adresser notamment aux administrations qui détiennent les informations relatives à l'adresse du débiteur ou à la localisation de ses biens et ce, directement. Il n'est donc pas envisagé d'étendre le champ de la saisie des rémunérations.