14ème législature

Question N° 51295
de M. Erwann Binet (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > sang et organes humains

Tête d'analyse > produits dérivés

Analyse > dons de gamètes. anonymat. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/03/2014 page : 1991
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7441
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 17/06/2014
Date de renouvellement: 17/06/2014

Texte de la question

M. Erwann Binet appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des enfants nés par assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur, qui se heurtent au principe de l'anonymat. Le législateur a fait le choix dans la loi de 1994, qu'aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. L'article 16-8 du code civil protège ainsi les donneurs et receveurs, en excluant du dispositif l'enfant à naître. Seul l'article L. 1211-5 du code de la santé publique opère une dérogation au principe d'anonymat en cas de nécessité thérapeutique. Le législateur a souhaité permettre aux seuls médecins d'accéder « aux informations non indentifiantes en cas de nécessité thérapeutique », pour l'enfant. Les techniques d'aide à la procréation avec donneurs sont pratiquées dans notre pays depuis de nombreuses années et ont permis de donner naissance à de nombreux enfants, y compris avant 1994. Il lui demande donc si les dispositions relatives au principe d'anonymat des donneurs de gamètes, inscrites dans la loi de 1994, s'imposent également à la situation des personnes nées de dons de gamètes, avant cette date.

Texte de la réponse

Le principe de l'anonymat du don de gamètes, consacré par la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, est le corollaire du principe de non-patrimonialité des éléments ou produits du corps humain. Il est la conséquence du principe plus général d'anonymat du don des éléments et produits du corps humain rappelé tant à l'article 16-8 du code civil qu'à l'article L. 1211-5 du code de la santé publique. Ce principe d'ordre public avait d'ores et déjà été mis en oeuvre avant la loi précitée de 1994. Ainsi, dès leur création, les Centres d'Etude et de Conservation des OEufs et du Sperme humains (CECOS) ont en effet adopté officiellement un certain nombre de normes techniques et éthiques (gratuité et anonymat), en s'inspirant des principes déjà existants en matière de don de sang et d'organes visant à éviter tout risque de pressions ou de rétributions. Ce faisant, tous ces organismes se sont appuyés bien avant 1994 sur le principe de l'anonymat, dont la nécessité avait à l'époque été rappelée par le Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE) dans son avis n° 18 (Etat des études conduites par le Comité concernant les dons de gamètes et d'embryons) en date du 15 décembre 1989. Bien que débattu, ce principe d'anonymat a été maintenu lors de la dernière révision des lois de bioéthique. Il s'oppose en conséquence, en l'état actuel du droit, à la révélation par les CECOS de l'identité des donneurs de gamètes à la demande des personnes nées d'un tel don avant l'entrée en vigueur de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994.