Rubrique > cours d'eau, étangs et lacs
Tête d'analyse > domaine privé
Analyse > entretien d'un cours d'eau. financement. réglementation.
M. Charles de Courson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les modalités d'application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement modifié par la loi du 30 décembre 2006, dite loi sur l'eau et les milieux aquatiques et du décret n° 2008-720 du 21 juillet 2008 s'y rapportant. Il résulte de l'article L. 215-14 du code de l'environnement une obligation pour les propriétaires riverains de procéder à un entretien des cours d'eau non domaniaux. Cependant, en cas de défaillance ou parce que le coût de cet entretien peut paraître excessif pour certains propriétaires, la loi permet l'intervention des collectivités territoriales à la place des propriétaires privés de trois façons différentes : avec l'accord des propriétaires (aucune disposition ne prévoit de modalités spécifiques), en se substituant aux propriétaires inactifs après mise en demeure et émission d'un titre de perception du montant des travaux correspondants (article L. 215-16 du code de l'environnement), en utilisant la déclaration d'intérêt général (article L. 211-7 du code de l'environnement). L'article L. 435-5 du code de l'environnement dispose que « lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants ». Le Conseil d'État a jugé que « l'obligation faite aux riverains de partager leur droit de pêche est la contrepartie soit d'une subvention qu'ils ont directement sollicitée, soit de leur décision de ne pas rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur leurs fonds par une collectivité locale ou un syndicat de collectivités subventionné à cet effet » (CE, 27 juill. 2001, n° 217 329 et 223 037, Assoc. des riverains de France : JurisData n° 2001-062859). Il résulte donc de cette jurisprudence de 2001 que le propriétaire a la possibilité de payer la partie des travaux correspondant à la section des travaux dont il bénéficie directement, ou de rembourser à la collectivité les subventions mobilisées pour réaliser lesdits travaux pour ne pas avoir à partager le droit de pêche. Il lui demande si l'article L. 435-5 du code de l'environnement dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006 et le décret du 21 juillet 2008 (R. 435-34 à R. 435-39 du code de l'environnement) relatif à l'exercice du droit de pêche des riverains d'un cours d'eau non domanial qui précise les modalités d'application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement, permettent-ils au propriétaire riverain de conserver le droit de pêche en autorisant le remboursement des subventions ou entraînent-ils de plein droit le partage du droit de pêche sans possibilité d'y déroger par remboursement des fonds publics ? Le maître d'ouvrage public peut-il s'opposer à la demande de remboursement des fonds publics par un propriétaire riverain ? Doit-on distinguer selon le mode d'intervention de la collectivité qui peut agir, soit par accord avec les propriétaires, soit en se substituant à eux après mise en demeure, soit en intervenant après une déclaration d'intérêt général ?