14ème législature

Question N° 5136
de M. Charles de Courson (Union des démocrates et indépendants - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > cours d'eau, étangs et lacs

Tête d'analyse > domaine privé

Analyse > entretien d'un cours d'eau. financement. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/09/2012 page : 5203
Réponse publiée au JO le : 08/01/2013 page : 205

Texte de la question

M. Charles de Courson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les modalités d'application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement modifié par la loi du 30 décembre 2006, dite loi sur l'eau et les milieux aquatiques et du décret n° 2008-720 du 21 juillet 2008 s'y rapportant. Il résulte de l'article L. 215-14 du code de l'environnement une obligation pour les propriétaires riverains de procéder à un entretien des cours d'eau non domaniaux. Cependant, en cas de défaillance ou parce que le coût de cet entretien peut paraître excessif pour certains propriétaires, la loi permet l'intervention des collectivités territoriales à la place des propriétaires privés de trois façons différentes : avec l'accord des propriétaires (aucune disposition ne prévoit de modalités spécifiques), en se substituant aux propriétaires inactifs après mise en demeure et émission d'un titre de perception du montant des travaux correspondants (article L. 215-16 du code de l'environnement), en utilisant la déclaration d'intérêt général (article L. 211-7 du code de l'environnement). L'article L. 435-5 du code de l'environnement dispose que « lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants ». Le Conseil d'État a jugé que « l'obligation faite aux riverains de partager leur droit de pêche est la contrepartie soit d'une subvention qu'ils ont directement sollicitée, soit de leur décision de ne pas rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur leurs fonds par une collectivité locale ou un syndicat de collectivités subventionné à cet effet » (CE, 27 juill. 2001, n° 217 329 et 223 037, Assoc. des riverains de France : JurisData n° 2001-062859). Il résulte donc de cette jurisprudence de 2001 que le propriétaire a la possibilité de payer la partie des travaux correspondant à la section des travaux dont il bénéficie directement, ou de rembourser à la collectivité les subventions mobilisées pour réaliser lesdits travaux pour ne pas avoir à partager le droit de pêche. Il lui demande si l'article L. 435-5 du code de l'environnement dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006 et le décret du 21 juillet 2008 (R. 435-34 à R. 435-39 du code de l'environnement) relatif à l'exercice du droit de pêche des riverains d'un cours d'eau non domanial qui précise les modalités d'application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement, permettent-ils au propriétaire riverain de conserver le droit de pêche en autorisant le remboursement des subventions ou entraînent-ils de plein droit le partage du droit de pêche sans possibilité d'y déroger par remboursement des fonds publics ? Le maître d'ouvrage public peut-il s'opposer à la demande de remboursement des fonds publics par un propriétaire riverain ? Doit-on distinguer selon le mode d'intervention de la collectivité qui peut agir, soit par accord avec les propriétaires, soit en se substituant à eux après mise en demeure, soit en intervenant après une déclaration d'intérêt général ?

Texte de la réponse

L'exercice gratuit du droit de pêche du propriétaire riverain des cours d'eau non domaniaux par les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique lorsque l'entretien du cours d'eau est subventionné par des fonds publics est ancien puisqu'il a été institué par la loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles qui a créé à cet effet l'article 425 du code rural. En 1989, cet article a été renuméroté « L. 235-5 » puis, en 2000, a été transféré dans le code de l'environnement sous le numéro « L. 435-5 », sans changement quant à son contenu. Les deux premiers alinéas de cet article étaient ainsi rédigés : « lorsque les propriétaires riverains des eaux mentionnées à l'article L. 435-4 bénéficient sur leur demande de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement, pour une durée maximale de vingt ans, soit par une association agréée de pêche et de pisciculture désignée par l'administration, soit par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Toutefois, lorsqu'une subvention est versée à une collectivité locale ou à un syndicat de collectivités locales à la suite d'une déclaration d'utilité publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions du présent article ne lui sont pas applicables ». La possibilité de remboursement à laquelle fait référence la jurisprudence de 2001 était effectivement prévue. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a modifié l'article L.435-5 du code de l'environnement. La possibilité de remboursement n'y figure plus. Les modalités d'application du nouvel article L. 435-5 ont été fixées par le décret n° 2008-720 du 21 juillet 2008 et figurent aux articles R. 435-34 à 39 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article R. 214-91 du code de l'environnement. Elles ne prévoient pas non plus la possibilité pour le propriétaire de conserver son droit de pêche par le remboursement de la part de fonds publics affectés à l'entretien de son fonds. L'exercice gratuit du droit de pêche ne s'applique en fait que dans le cas d'une intervention déclarée d'intérêt général. En effet, il n'est pas possible pour une collectivité territoriale de réaliser les travaux d'entretien sur un cours d'eau non domanial sur simple accord du riverain. L'utilisation de fonds publics pour assumer une obligation relevant d'une personne privée nécessite une déclaration d'intérêt général qui permet de la justifier et d'informer les contribuables de la collectivité concernée. Enfin, les travaux d'office au titre du L. 215-16 du code de l'environnement sont à la charge du propriétaire défaillant auprès duquel les sommes engagées doivent être intégralement recouvrées. Il n'y a donc pas, dans ce dernier cas, de financement majoritairement public susceptible d'entraîner l'exercice gratuit du droit de pêche.