14ème législature

Question N° 51443
de M. Jean Glavany (Socialiste, républicain et citoyen - Hautes-Pyrénées )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > animaux

Tête d'analyse > nuisibles

Analyse > lutte et prévention. chasseurs. conséquences.

Question publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2236
Réponse publiée au JO le : 13/05/2014 page : 3884
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Jean Glavany attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les conséquences que pourrait avoir un changement de terminologie dans la loi concernant les nuisibles. Actuellement la loi définit comme nuisibles les animaux auteurs de nuisances sur les biens ou à l'égard d'autres animaux. Mais il semblerait que le ministère envisage de remplacer le terme de « nuisibles » par celui de « prédateurs ». Or, selon les associations de piégeurs, cette modification aurait de graves conséquences puisqu'elle remettrait en cause la distinction entre les déprédateurs et les prédateurs et interdirait l'action des piégeurs en faveur de la biodiversité en ne permettant que le piégeage des espèces d'animaux déprédateurs. C'est pourquoi les associations demandent que, dans l'hypothèse où le terme de « nuisibles » serait supprimé, les deux termes « prédateurs » et « déprédateurs » continuent à figurer dans la loi. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse

La ministre en charge de la chasse et de l'écologie propose, dans le cadre du projet de loi sur la biodiversité, de supprimer les termes « animaux malfaisants et nuisibles » de l'article L. 427-8 du code de l'environnement et de les remplacer par les mots « animaux non domestiques déprédateurs ». L'animal déprédateur s'entend par « animal qui commet des déprédations, des dégâts, des dommages ». L'article L. 427-8 intégrerait également une nouvelle phrase : « Pour l'application du livre IV titre II du présent code, on entend par animal nuisible un animal déprédateur d'espèce non domestique ». Les termes « malfaisants et nuisibles » semblaient en effet inappropriés dans une vision moderne et dynamique de protection de la nature et des équilibres agro-sylvo-cynégétiques. Cette précision strictement rédactionnelle ne change rien au dispositif réglementaire de classement et de régulation de cette catégorie d'animaux, et en particulier au cadre défini par l'article R. 427-6 du code de l'environnement pour leur classement. Elle permettrait une application opérationnelle plus lisible du dispositif réglementaire en vigueur dans le cadre de la préservation de la biodiversité où chaque espèce non domestique indigène a toute sa place, et dans celui de la protection des autres intérêts listés dans l'article R. 427-6 précité. Cette initiative a fait l'objet d'une information des membres du groupe de travail relatif à l'élaboration d'un guide méthodologique pour les demandes de classement d'espèces sauvages indigènes en tant que nuisibles, intégrant des représentants des piégeurs, des chasseurs, d'associations de protection de la nature, du Muséum national d'histoire naturelle, du ministère en charge de l'écologie et de la chasse, et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, en marge de leurs travaux à la fin du mois de septembre 2013, puis a fait l'objet d'une discussion lors de leur réunion le 12 novembre 2013. La destruction des animaux d'espèces non domestiques indigènes classés nuisibles au titre de l'article L. 427-8 du code de l'environnement n'a évidemment pas pour but d'éradiquer ces espèces ou de perturber les écosystèmes dans lesquels elles jouent un rôle important, mais de réduire l'impact des dégâts que ces spécimens provoquent dans un territoire donné, en particulier si leur densité y est trop élevée.