14ème législature

Question N° 51495
de M. Martial Saddier (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Artisanat, commerce et tourisme
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > commerce et artisanat

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > répertoire des métiers. champ d'application. ongles artificiels.

Question publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2225
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 6983
Date de changement d'attribution: 04/06/2014

Texte de la question

M. Martial Saddier attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur les règles régissant la profession de prothésiste ongulaire. L'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat fournit une liste limitative des activités pour lesquelles une qualification professionnelle est exigée. Parmi ces activités, sont mentionnés « les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort ». La pose d'ongles artificiels, consistant à coller des faux ongles sur les ongles naturels, ne semble pas rentrer dans cette catégorie étant donné que ce métier ne touche ni à la peau du corps, ni à celle du visage, mais uniquement à l'ongle. Toutefois, certaines chambres de métiers et de l'artisanat refusent d'immatriculer les personnes au métier de prothésiste ongulaire qui ne disposent pas de diplôme d'esthétique, suivant ainsi les dispositions d'une circulaire de la DGCCRF. Cette situation crée un flou juridique et inquiète les professionnels du secteur. Par conséquent, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

Comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2011-139 QPC du 24 juin 2011, en imposant, par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996, que complète le décret n° 98-246 du 2 avril 1998, que certaines activités ne puissent être exercées que par des personnes justifiant d'une qualification professionnelle ou sous le contrôle de ces dernières, le législateur a entendu garantir la compétence professionnelle des personnes exerçant des activités économiques pouvant présenter des dangers pour ceux qui les exercent ou pour ceux qui y ont recours. Dans les années récentes, l'autorité administrative a considéré que l'activité de décoration de faux ongles n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 dès lors qu'elle n'impliquait aucune intervention sur un élément du corps humain, au contraire par exemple des soins esthétiques de manucure. Il reste que, en pratique, les activités habituellement qualifiées de « prothésie ongulaire » ou de « stylisme ongulaire », outre qu'elles peuvent difficilement être considérées comme étrangères à la notion d'« activité de soins esthétiques à la personne », impliquent nécessairement, au préalable, avant toute opération sur l'ongle artificiel, une intervention du professionnel sur des éléments du corps humain que sont les ongles. C'est la raison pour laquelle la secrétaire d'Etat chargée de l'artisanat et de la consommation a entrepris une réflexion, en lien avec les parties prenantes, visant à clarifier la doctrine administrative et à mieux encadrer les conditions de formation nécessaires à l'exercice de cette activité. Les propositions d'évolution du dispositif seront soumises à la concertation à l'automne 2014, avec un objectif de mise en oeuvre avant la fin de l'année. Elles s'articuleront autour de la prise en compte de l'impératif de santé publique et avec le souci d'assurer un développement de l'emploi dans ce secteur d'activité. Les activités de « prothésie ongulaire » ou de « stylisme ongulaire » restent en effet des activités d'avenir, créatrices d'emploi. C'est d'ailleurs ce constat qui a engagé les partenaires sociaux à conclure un avenant à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique (n° 3032), étendu par l'arrêté du 30 mai 2012 du ministre chargé du travail, pour instituer, en application de l'article L. 6314-2 du code du travail, un certificat de qualification professionnelle de « styliste ongulaire » qui vient compléter les diplômes d'Etat des professionnels de l'esthétique exigés par la loi.