14ème législature

Question N° 51531
de M. Jacques Pélissard (Union pour un Mouvement Populaire - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > décorations, insignes et emblèmes

Tête d'analyse > médaille d'honneur régionale, départementale

Analyse > conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2276
Réponse publiée au JO le : 13/05/2014 page : 3909
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Jacques Pélissard attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des agents publics à temps partiel au regard des conditions d'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, destinée à récompenser ceux et celles ayant manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, départements et communes. Ces médailles sont décernées selon un critère d'ancienneté de service et autour de trois échelons : argent (20 années), vermeil (30 ans) et or (35 ans). Selon le cadre réglementaire actuel et plus précisément l'article R. 411-48 du code des communes, les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli. Or il en résulte une certaine pénalisation des agents à temps partiel, qui font également preuve d'une compétence et d'un dévouement exemplaires, notamment au regard des tâches difficiles qui peuvent leur être confiées. Ainsi, il paraîtrait plus équitable que les conditions d'attribution des médailles pour ces agents soient alignées sur celles des agents à temps plein, comme c'est déjà le cas pour la médaille d'honneur du travail. En 2007, à l'occasion d'une question écrite précédemment posée par son collègue sénateur Philippe Richert, le Gouvernement avait laissé entendre qu'une évolution de la réglementation n'était pas exclue. Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur ce dossier.

Texte de la réponse

Conformément à l'article 1er du décret 87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli lors du calcul de l'ancienneté des candidats (Article R411-48 du Code des communes). Cette règle est rappelée par les circulaires du 2 septembre 1987 et du 6 décembre 2006, prises en application de ce texte, qui précisent que les services à temps partiels sont comptabilisés pour la durée effective du service accompli. Ces dispositions correspondent à la définition de cette distinction honorifique qui est destinée à récompenser des services caractérisés par une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au profit des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics. Une évolution de cette réglementation n'est actuellement pas envisagée.