14ème législature

Question N° 51543
de M. Pascal Popelin (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > emploi

Tête d'analyse > contrats

Analyse > emplois aidés. reconduction. réglementation.

Question publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2280
Réponse publiée au JO le : 11/10/2016 page : 8407
Date de changement d'attribution: 03/09/2015

Texte de la question

M. Pascal Popelin attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les effets indésirables pouvant être produits par le mécanisme sur lequel se fonde les contrats relevant du régime des emplois aidés. En effet, l'impossibilité légale de reconduire dans leur poste les agents occupant ce type d'emploi au-delà d'une certaine durée, conduit dans certains cas les intéressés à se retrouver brutalement en situation de chômage, sans qu'aucune alternative d'insertion professionnelle durable ne leur soit par ailleurs proposée, alors qu'ils se trouvent parfois à quelques années de l'âge leur permettant de prétendre à la retraite. Ce phénomène - qu'il a pu constater par le biais de divers témoignages recueillis dans sa circonscription - est parfois lié aux comportements peu scrupuleux de certains employeurs qui n'hésitent pas à profiter des avantages que leur procure le régime des emplois aidés en termes de coût restreint de la main d'œuvre, sans pour autant jouer le jeu de l'intégration pérenne dans leurs effectifs des employés concernés par ce statut, lorsque le profil de ces derniers correspond pleinement aux besoins recherchés. Dans d'autres circonstances toutefois, certains employeurs peuvent également être contraints de se séparer d'un agent compétent, qui remplit parfaitement les missions qui lui sont assignées, en raison d'un mécanisme qui les empêche de « convertir » un contrat aidé en emploi durable et moins précaire. Tel est notamment le cas s'agissant des opérateurs publics et plus singulièrement des établissements scolaires ayant recours à ce type de contrat pour étoffer leurs équipes « administratives », mais dépourvus de la capacité d'embaucher ces personnels sur le long terme. En tout état de cause et sans méconnaître l'utilité des emplois aidés pour ce qui est de la réinsertion professionnelle de personnes éloignées de l'emploi, ces effets négatifs sont contraires aux objectifs visés par le Gouvernement dans la bataille qu'il mène avec détermination contre le chômage. Dans ce contexte, il souhaiterait avoir connaissance des pistes d'amélioration qui pourraient être explorées, pour d'une part, prévenir les abus commis par les employeurs indélicats et d'autre part, faciliter la conversion d'un emploi aidé en contrat plus pérenne et protecteur lorsque la personne qui l'occupe satisfait pleinement les attentes de l'institution dans laquelle il exerce.

Texte de la réponse

Les contrats aidés dans les établissements scolaires ont pour objectif l'insertion professionnelle durable des personnes connaissant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. Ils sont conclus sous la forme d'un contrat de travail de droit privé, majoritairement des contrats à durée déterminée (CDD), relevant de l'article L. 1242-3 du code du travail. Ils bénéficient donc d'un régime juridique dérogatoire par rapport aux dispositions classiques du contrat à durée déterminée. Les organismes publics et parapublics (tels que les collectivités territoriales et les établissements publics nationaux ou locaux) ne peuvent conclure, lorsqu'ils recrutent un salarié en contrat aidé (contrat d'accompagnement dans l'emploi ou emploi d'avenir non-marchand), qu'un contrat à durée déterminée. En effet, au sens de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des contrats à durée indéterminée constitueraient des emplois publics, lesquels ne peuvent être pourvus qu'en tenant compte de la capacité, des vertus et des talents. Le Conseil constitutionnel a réaffirmé ce principe lors de la saisine relative à la loi du 26 octobre 2012 portant création de l'emploi d'avenir (décision no 2012-656 DC en date du 24 octobre 2012). De plus, dans un arrêt du 16 mars 1999, la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé que l'interdiction de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ne s'appliquait pas aux contrats aidés. En effet, la Cour estime que l'objectif d'insertion ou de réinsertion des personnes sans emploi justifie que le dispositif des contrats aidés concerne également les emplois permanents (il s'agissait en l'occurrence de contrats emploi-solidarité conclus par un établissement public). La chambre sociale a confirmé cette position dans les arrêts du 18 novembre 2003 et du 26 janvier 2005. Cependant, des dispositions réglementaires sont prévues afin d'éviter que certains employeurs ne recrutent de manière successive et sur le même poste des contrats aidés sans respecter l'objectif d'insertion professionnelle qui fonde le dispositif. Les employeurs du secteur non-marchand ont ainsi l'obligation de réaliser des actions d'accompagnement professionnel et de formation professionnelle pour les bénéficiaires en contrats aidés (article L5134-20 du code du travail) et de mettre en place un tutorat (article R. 5134-37 du code du travail). Les engagements pris par les employeurs au moment de la conclusion des contrats sont vérifiés lors des demandes de prolongation ou des demandes de nouveaux contrats effectuées par les employeurs (articles L. 5134-21-1 et L. 5134-23-2 du code du travail). S'ils ne sont pas respectés, l'employeur est tenu de rembourser la totalité des aides perçues. La circulaire DGEFP du 20 juin 2014 relative à la programmation des contrats aidés pour le second semestre 2014 rappelle aux opérateurs chargés de la conclusion des contrats aidés (Pôle emploi, missions locales et Cap emploi) que le partenariat développé avec les interlocuteurs de l'éducation nationale peut être approfondi aussi bien sur les questions de rythme de prescription que sur la mise en œuvre des actions d'accompagnement et de formation.