14ème législature

Question N° 51628
de M. Henri Jibrayel (Socialiste, républicain et citoyen - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Famille
Ministère attributaire > Famille, personnes âgées et autonomie

Rubrique > famille

Tête d'analyse > concubinage

Analyse > droits. protection.

Question publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2260
Réponse publiée au JO le : 20/01/2015 page : 397
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Henri Jibrayel attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur les personnes en situation de concubinage et les droits auxquels elles peuvent prétendre, notamment pour celles victimes de violences. Les personnes en situation de concubinage sont de plus en plus nombreuses dans notre pays, plus de 7 000 000 d'après une récente enquête de l'INSEE (enquête Famille et logements 2011). Considérée comme une union de fait entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent, présentant un caractère de stabilité et de continuité, le concubinage induit des droits et obligations extrêmement limités par rapport à ceux des partenaires liés par un PACS ou plus encore ceux des époux. Actuellement, le droit ne reconnaît quasiment pas le statut du concubinage, si ce n'est par quelques dispositions éparses (droit au bail sous certaines conditions par exemple). Cette grande liberté est le contrepoids d'une quasi-totale absence de protection. Ainsi, dans le cas de violences conjugales au sein d'un couple en concubinage, situation qui peut être aggravée lorsqu'il y a présence d'un enfant, il semble qu'il y ait une absence réelle de protection devant la loi. Des femmes victimes de violence physique ou psychologique, obligées de quitter leur logement pour se protéger et protéger leurs enfants, se voient opposer une carence de jugement de la part des juges aux affaires familiales lorsqu'est posée la question de l'attribution du logement commun, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un logement social. Le même problème se pose concernant les biens éventuellement utilisés en commun dans le logement, pour lesquels l'un des concubins peut se trouver privé de sa jouissance, sans aucune possibilité de recours. Ainsi une victime de maltraitance, obligée de quitter les lieux pour sa sauvegarde personnelle, subit une sorte de « double peine » devant l'absence de protection juridique. Plus généralement, dans le cas de conflits entre concubins, le champ de compétences des juges aux affaires familiales apparaît réduit, ainsi que les moyens pour établir son jugement, notamment pour statuer sur les éventuels cas de fraudes (par exemple pour le calcul de la pension alimentaire). Face à cette situation, il souhaite savoir quelles mesures et réformes législatives elle pourrait envisager afin de donner des garanties légales aux personnes en situation de concubinage, en particulier à celles victimes de violences, pour leur permettre de se protéger et de se défendre face à ces violences et aux privations de leurs biens auxquelles elles doivent faire face.

Texte de la réponse

La prévention et la lutte contre l'ensemble des violences faites aux femmes constituent depuis 2012 une priorité de l'action du Gouvernement. Cette action a été récemment renforcée par l'adoption d'un 4e plan interministériel (2014-2016) de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce 4e plan d'envergure a l'ambition de couvrir tous les aspects de la problématique par la mise en oeuvre d'actions resserrées autour de mesures essentielles. Dans ce cadre, celui-ci est vigilant à la prise en compte des besoins spécifiques de l'ensemble des femmes victimes de violences conjugales, quel que soit leur statut marital. Ainsi, il existe depuis 2010 une ordonnance de protection des victimes de violences (articles 515-9 à 515-13 du code civil), qui peut être délivrée par le juge aux affaires familiales, en urgence, lorsque des violences sont exercées au sein du couple, quel que soit leur statut marital. Cette mesure provisoire applicable durant six mois, permet de mettre en place, sans attendre le dépôt d'une plainte, des mesures d'urgence, telles que : - l'éviction du conjoint violent (sont concernés les couples mariés, mais également les partenaires d'un Pacs et les concubins) ; - la dissimulation du domicile ou de la résidence de la victime ; - la prise en compte de la situation des enfants exposés à ces violences au travers de l'adoption de mesures provisoires et urgentes en matière d'exercice de l'autorité parentale, d'attribution de la jouissance du logement conjugal, de contribution aux charges du ménage ; - la possibilité de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse. En parallèle, une procédure pénale peut être lancée, permettant le prononcé de mesures comme l'éviction du domicile du concubin violent. Par ailleurs, l'article L.441-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit de prendre en compte les seules ressources du requérant pour l'obtention d'un logement social, pour une personne victime de violences au sein de son couple (qu'elle soit mariée, liée par un pacs ou vivant en concubinage), sous réserve de délivrer le récépissé de son dépôt de plainte. Plus largement, les personnes victimes de violences au sein du couple figurent parmi les publics prioritaires pour l'accès à un logement social, quel que soit leur statut marital. En outre, s'il revient en effet au juge aux affaires familiales de fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il convient de souligner que la loi du 9 juillet 2010 a introduit en la matière de nouvelles dispositions protectrices pour le parent victime de violences conjugales et les enfants qui y sont exposés : - en prévoyant que l'exercice du droit de visite s'effectue au sein de lieux neutres, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux (articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil) ; - en précisant que le juge aux affaires familiales prenne également en considération les violences/pressions au sein du couple quand il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale (373-2-11 du code civil) ; - en prévoyant que l'autorité parentale puisse être retirée par décision expresse du jugement pénal en cas meurtre ou de délit sur l'autre conjoint ou sur l'enfant (article 378 du code civil). L'ensemble de ces mesures ont été récemment renforcées par plusieurs dispositions de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment avec un renforcement de l'ordonnance de protection, une généralisation du dispositif de téléprotection pour les femmes en très grand danger, la gratuité du titre de séjour pour les femmes étrangères victimes de violences. Plus largement, l'article 27 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a introduit une mesure pour améliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite d'une séparation ou d'un divorce, avec l'expérimentation d'un mécanisme de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires. Deux décrets n° 2014-1226 et n° 2014-1227, ainsi qu'un arrêté, en date du 21 octobre 2014, viennent d'être pris en application de cette mesure.