14ème législature

Question N° 51771
de M. Alain Marc (Union pour un Mouvement Populaire - Aveyron )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > patrimoine culturel

Tête d'analyse > archéologie

Analyse > fouilles. terres agricoles. financement.

Question publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2235
Réponse publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5229
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Alain Marc attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les difficultés rencontrées par de nombreuses associations dont l'objet est de connaître, protéger et valoriser le patrimoine archéologique et historique d'une région lorsqu'il s'agit de vouloir effectuer des fouilles sur un terrain appartenant à un agriculteur qui a remarqué des traces archéologiques en labourant son champ. Les interventions de fouille ne pouvant être réalisées que dans deux cadres : opération programmée ou archéologie préventive, il s'avère souvent qu'aucun des deux ne puisse être retenu. En effet, les interventions visées n'entrent pas dans le cadre d'une fouille programmée du fait de leur caractère d'urgence, de leur durée nécessairement limitée et de leur caractère conjoncturel. Pour ce qui est de l'archéologie préventive, la mise en évidence de vestiges dans un labour ne relève pas d'un aménagement avec affouillement et il est inenvisageable de faire payer par l'agriculteur les coûts d'une intervention par un organisme agréé. Il lui demande donc si le Gouvernement entend modifier la loi en vigueur afin de permettre à ces associations de continuer à œuvrer pour la sauvegarde du patrimoine de notre pays.

Texte de la réponse

La discipline archéologique s'exerce selon deux modalités d'action : l'archéologie programmée et l'archéologie préventive. Dans les deux cas, elle doit être autorisée, répondre à une problématique scientifique et relever de la responsabilité d'un archéologue qualifié. Selon les termes de l'article L. 521-1 du code du patrimoine, « l'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus. » L'archéologie programmée correspond à des projets scientifiques comparables mais sur des terrains non menacés par un calendrier d'aménagement et dont les études peuvent en conséquence être étalées dans le temps et plus précises. Au regard du code du patrimoine, ces opérations peuvent émaner de deux dispositifs distincts : l'autorisation ou l'exécution de fouilles par l'État. En dehors de ces deux modalités d'action, il est possible que la mise au jour de vestiges soit le fait du hasard comme par exemple à la suite d'un labour, la personne qui les met au jour ne procédant pas à la recherche de vestiges. Cette découverte fortuite, encadrée par les articles L. 531-14 à L. 531-16 et L. 544-3 du code du patrimoine, doit faire l'objet d'une déclaration par la personne qui fait la découverte auprès du maire de la commune. A la suite de cette déclaration, il est possible que l'État décide, à des fins de sauvegarde et d'étude du vestige ainsi découvert, d'intervenir en réalisant lui-même l'opération. En ce cas comme souligné précédemment, il exécutera à sa charge une opération d'archéologie programmée au titre des articles L. 531-9 et suivants du code du patrimoine. La loi permet ainsi à l'État d'intervenir en urgence, et ce en dehors des seules hypothèses de l'archéologie préventive.