14ème législature

Question N° 51848
de M. Henri Jibrayel (Socialiste, républicain et citoyen - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > âge de la retraite

Analyse > date d'effet. enseignants. réglementation.

Question publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2253
Réponse publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5254
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Henri Jibrayel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la question des possibilités de départ en retraite des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension. Contrairement à leurs collègues de l'enseignement secondaire, nombre de professeurs des écoles atteignant la limite d'âge en cours d'année scolaire peuvent être maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire et ceci au nom « du maintien en fonction dans l'intérêt du service ». En effet, l'article 921-4 du code de l'éducation dispose : « Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'au 31 août, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Ce maintien en activité ne s'applique pas aux personnels vises aux 2° et 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». En conséquence, il lui demande quelles mesures comptent prendre le Gouvernement afin que les professeurs des écoles puissent partir à la retraite à la date d'ouverture de leurs droits comme cela est le cas les autres agents de la fonction publique.

Texte de la réponse

La mise à la retraite des personnels enseignants du premier degré ne peut légalement intervenir en cours d'année scolaire, l'article L. 921-4 du code de l'éducation prévoyant que « les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'au 31 août ». Ces enseignants sont donc tenus d'achever une année scolaire dès lors qu'elle est commencée et ne peuvent être radiés des cadres à une autre date que celle de la rentrée scolaire. En outre, la légalité de ce dispositif propre aux personnels du premier degré a été confirmée par le juge administratif (CE, n° 354718, 5 mars 2012). Les seules dérogations à cette règle permettant un départ en retraite en cours d'année scolaire sont prévues au même article et concernent les personnels atteints par la limite d'âge, mis à la retraite pour invalidité ou parent d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %. L'article L. 921-4 vise à garantir aux élèves du premier degré la présence d'un même enseignant durant l'intégralité de l'année scolaire. La modification de cette disposition législative n'est pas à l'ordre du jour des discussions menées notamment dans le cadre des groupes de travail sur le métier enseignant.